Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Céline Di Luccio, demandent à la Cour :
1°) d'ordonner la restitution de la somme de 694 441 francs CFP au titre de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont fait l'objet d'une double imposition, dès lors qu'ils ont déjà été imposés en métropole ;
- la convention franco-calédonienne prohibe les doubles impositions ;
- l'article 14 de la convention franco-calédonienne est invocable ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la convention franco-calédonienne ;
- il incombait aux autorités compétentes de se rapprocher pour éviter la double imposition.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., officier de gendarmerie, s'est établi en Nouvelle-Calédonie au mois d'avril 2015 et a perçu, en 2016, des revenus en provenance du Groupement de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré ces rémunérations dans les revenus imposables de M. et Mme B... au titre de l'année 2016 à hauteur de 1 633 341 francs CFP. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu, notamment au point 4. du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de la convention franco-calédonienne, en constatant que cette dernière prévoyait l'imposition en Nouvelle-Calédonie des sommes en litige et en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la même somme aurait été également imposée en métropole. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à cet égard.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 47 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions (...) ". Aux termes de l'article 48 de ce code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie : a) les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en Nouvelle-Calédonie le centre de leurs intérêts économiques. Pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, le domicile fiscal s'apprécie uniquement en fonction de la situation personnelle de chacun des conjoints ou partenaires au regard des critères énumérés ci-dessus ".
4. Il est constant que M. et Mme B..., qui exerçaient tous deux une activité professionnelle non accessoire en Nouvelle-Calédonie en 2016, où se situait le lieu de leur séjour principal, y ont eu au cours de ladite année leur domicile fiscal au sens de l'article 48 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, en application de l'article 47 de ce code, ils étaient passibles de l'impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie à raison de l'ensemble de leurs revenus, y compris les revenus perçus en 2016 par M. B... dans le cadre de son placement en position statutaire de disponibilité de la gendarmerie nationale, réintégrés par l'administration fiscale néo-calédonienne dans le revenu imposable de M. et Mme B....
5. L'article 14 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances approuvée par la loi du 26 juillet 1983 dispose que : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. (...) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions payées par l'Etat, une collectivité territoriale, ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et de l'article 15 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public ". Aucune de ces dispositions ne fait obstacle à l'imposition en Nouvelle-Calédonie des traitements versés par le Groupement de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie à M. B..., dont il est constant qu'il résidait sur ce territoire, en rémunération des fonctions qu'il y a exercées au cours de l'année 2016. Au contraire, lesdites dispositions attribuent explicitement à la Nouvelle-Calédonie l'imposition des revenus dont s'agit. La circonstance que M. et Mme B... auraient été à tort imposés en métropole au titre desdits revenus ne saurait faire obstacle à l'imposition établie en Nouvelle-Calédonie, en conformité tant avec la loi fiscale néo-calédonienne qu'avec la convention susvisée, les dispositions de l'article 22 de ladite convention se bornant à prévoir, pour faire obstacle à la double imposition, l'exonération des impôts français des revenus taxés en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 14 de la convention. Le seul fait que ladite convention prévoie une procédure amiable lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un territoire ou par les deux territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention ne saurait conduire le juge de l'impôt à prononcer la décharge d'une imposition régulièrement établie. Il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les requérants auraient engagé la procédure amiable prévue par les dispositions de l'article 23 de la convention à l'initiative du contribuable susceptible de faire l'objet d'une double imposition. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n'imposait aux autorités compétentes de se rapprocher spontanément pour éviter la double imposition.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
3
N° 21PA03646