Par un jugement n°2110831/8 du 2 juillet 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du
20 mai 2021 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et
L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Berdugo, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien, né le 10 février 1987 à Miseraba Mariama (Gambie), entré en France le 10 mars 2014 selon ses déclarations, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il fait appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
3. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit ni observations, ni pièces, tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas que M. A... aurait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, alors que M. A... fait état de son insertion professionnelle et de démarches administratives à partir du mois de novembre 2020 pour solliciter un rendez-vous à la préfecture en vue de la régularisation de sa situation, et alors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de ces circonstances. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. M. A... est donc fondé à en demander l'annulation, et à demander en conséquence l'annulation de la décision par laquelle la préfète a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2110831/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021 et l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Berdugo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04290