Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2116241/8 du 16 août 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 28 juillet 2021 au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour prendre à l'encontre de M. B... une décision de transfert en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait fixé sa domiciliation dans le département du Val d'Oise depuis le 5 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Roman Sangue, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet du Val d'Oise, de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le plus brefs délais et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros TTC à verser au conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 600 euros à lui verser.
Il soutient que :
- le moyen invoqué par le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé ;
- il reprend les moyens invoqués devant le tribunal.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan qui indique être né le 4 octobre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement n° 2116241/8 du 16 août 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à verser à ce dernier.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Il résulte de ces dispositions que M. B... conserve, de plein droit, le bénéfice de son admission à l'aide juridictionnelle totale dont il a bénéficié en première instance par une décision du 11 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance introduite par le préfet du Val d'Oise devant la Cour est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...) ". Aux termes de l'article R. 572-1 de ce code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / (...) ; / 2° Prendre la décision de transfert (...). Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent ". L'annexe II prévoit que le préfet du Val d'Oise est compétent " pour les demandes d'asile concernant des demandeurs domiciliés dans le Val d'Oise ".
4. Pour annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 contesté devant lui par M. B..., le tribunal a relevé qu'à la date de cet arrêté, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que l'intéressé résidait dans le département du Val d'Oise, et que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'était pas territorialement compétent pour prendre à son encontre une décision de transfert en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour contester le jugement attaqué, le préfet du Val d'Oise fait valoir que M. B... bénéficie depuis le 5 juillet 2021 d'une prise en charge au Esperer 95 situé à Garges-les-Gonesse et produit, à l'appui de son argumentation, une attestation de domiciliation et d'hébergement établie le 5 juillet 2021 par le service du pôle accueil des publics migrants de l'association Esperer 95. Si le tampon de cette association a bien été apposé sur ce courrier, précédé de la mention manuscrite " P.O. ", il ne comporte, toutefois, aucune signature. Par ailleurs, cette attestation indique, que " M. B... C..., né le 10 janvier 1995 est hébergé et domicilié au sein de la structure depuis le 4 octobre 1998 ", alors, notamment, qu'il ressort du dossier que M. B... est né le 4 octobre 1998, la date de domiciliation mentionnée dans l'attestation produite étant totalement incohérente. Il en résulte que cette attestation, qui est ainsi dépourvue de tout caractère probant, n'est pas de nature à établir la domiciliation de M. B... dans le département du Val d'Oise à la date de l'arrêté critiqué. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. B... a indiqué une adresse située à Paris lors de sa demande d'asile, que cette adresse figure sur l'attestation de demande d'asile délivrée le 16 juin 2021 par le préfet de police, et est corroborée par les documents de nature médicale (compte-rendu de consultation à l'hôpital Saint-Louis, courriers confirmant des rendez-vous fixés aux 1er juillet et 6 août 2021 à l'hôpital Saint-Louis, courrier fixant un rendez-vous d'imagerie à l'hôpital Saint-Louis le 1er juillet 2021, courrier du docteur A... de l'hôpital Saint-Louis pour un avis urologue) établis le 15 juin 2021 qu'il a produits devant le tribunal. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet du Val d'Oise n'était pas territorialement compétent pour prononcer le transfert de M. B... aux autorités suédoises.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2021. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartées, le tribunal ayant enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Val d'Oise ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05155 3