Par une lettre, enregistrée le 30 janvier 2020, Mme B..., représentée par
Me Boulay, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement susvisé.
Par deux lettres enregistrées les 3 et 25 mars 2021, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2018.
Par une décision du 17 mai 2021, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de Mme B....
Par une lettre du 14 juin 2021, Mme B... a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Elle demande dans le cadre de cette procédure qu'il soit fait injonction à la Région Ile-de-France de la réintégrer sur le poste équivalent à celui qui était le sien avant sa mutation d'office annulée par la juridiction administrative, poste dont la résidence administrative se situe à Pantin et dont le nouvel intitulé est " sous-directeur RH Est", sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Région Ile-de-France au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement susvisé du 6 décembre 2018 n'a pas été exécuté car la région ne l'a pas réintégrée sur l'emploi équivalent à celui qui était le sien avant sa mutation d'office annulée par la juridiction administrative, emploi dont la résidence administrative se situe à Pantin et dont le nouvel intitulé est " sous-directeur RH Est ".
Par une ordonnance du 24 août 2021, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, Mme B..., représentée par
Me Boulay, maintient les conclusions de sa lettre du 14 juin 2021 par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la Région Ile- de -France, représentée par Mes Levain et Prats-Denoix, conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer.
Elle soutient que le jugement susvisé du 6 décembre 2018 a été entièrement exécuté ; en effet, la requérante a été réintégrée dans son ancien emploi avant de solliciter le retrait de cette affectation ; elle a donc renoncé aux droits qu'elle détenait du jugement d'annulation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2021, Mme B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Prats-Denoix pour la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., directrice territoriale, a exercé de 2008 à 2016 les fonctions de responsable d'antenne Nord-Est au sein de la sous-direction des ressources humaines des lycées de l'unité " personnel et ressources humaines " de la région Ile-de-France. Par une décision du 12 juillet 2016, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France l'a affectée au poste d'adjointe au chef de service ressources et informations de l'unité " lycées ", au sein des services de cette collectivité. Mme B... a formé, le 16 septembre 2016, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours rejeté par une décision du 2 novembre 2016. Mme B... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du
12 juillet 2016 ainsi que de celle rejetant son recours gracieux. Par un jugement du
6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en retenant le moyen tiré de ce que cette décision constituait une sanction disciplinaire déguisée. Par un arrêt du 14 février 2020, la Cour de céans a confirmé ce jugement. Par une lettre enregistrée le
30 janvier 2020, Mme B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement susvisé. Par une décision du 17 mai 2021, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande. Par une lettre du 14 juin 2021, Mme B... a contesté la décision de classement susvisée et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 août 2021, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer, et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
4. En l'espèce, dans le cadre de la demande d'exécution du jugement susvisé du
6 décembre 2018, la région Ile-de-France, par une décision du 1er mars 2021, a procédé à l'affectation de Mme B... dans le poste occupé avant l'annulation contentieuse, soit celui de responsable d'antenne Nord-Est au sein de la sous-direction des ressources humaines Est, quand bien même le contenu de ce poste aurait fait l'objet de modifications selon les allégations de la requérante. L'intéressée a toutefois demandé le 18 mars 2021, le retrait de cette décision du
1er mars 2021 et la région a fait droit à cette demande de retrait, par une décision du
19 mars 2021. Mme B... doit donc être regardée comme ayant renoncé aux droits qu'elle tenait de l'annulation contentieuse. Dès lors, la région Ile de France est fondée à soutenir que le jugement susvisé du 6 décembre 2018 a été entièrement exécuté.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du 6 décembre 2018 ayant été entièrement exécuté le 19 mars 2021, avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle, les conclusions à fin d'exécution de la requête de Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Ile de France.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04788 2