Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 13 avril, 29 juin, 23 octobre,
28 et 29 novembre, 28 décembre 2017, 10 janvier et 31 janvier 2018, la société Le Dôme, représentée par Me Marc Perrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510015/2-2 du 7 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à tort considéré qu'elle contestait la finalité du contrôle inopiné opéré par l'administration alors qu'elle faisait valoir et maintient devant la Cour que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne permettaient pas au vérificateur de procéder à la sauvegarde des données ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa comptabilité était tenue au moyen d'un système informatisé alors qu'elle n'utilise pas de logiciel comptable et que sa comptabilité est tenue par un cabinet comptable extérieur ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas communiqué l'origine et la source des éléments techniques qu'elle oppose au contribuable pour estimer qu'il a procédé à l'effacement de données comptables, en l'espèce de recettes ;
- de même, ils n'ont pas répondu aux critiques concernant la méthode de reconstitution appliquée par l'administration ;
- le vérificateur ne pouvait pas deviner les spécifications techniques du logiciel Prores invoqués dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification ; faute d'avoir été informée de l'origine de cette annexe technique, elle n'a pas été en mesure de se défendre et l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;
- s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, la détermination du nombre de tickets supposés manquants repose sur un simple postulat, sans être démontrée ;
- le caractère de logiciel d'effacement du logiciel Webgame n'a jamais été démontré, de même qu'il n'est pas démontré que les anomalies relevées résultent de l'utilisation de ce logiciel ;
- la société ayant été mise en redressement judiciaire elle est en droit d'obtenir sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, la remise de plein droit des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts et des intérêts de retard ;
- elle n'a pas été suffisamment informée de la nature des traitements informatiques envisagés, en méconnaissance de l'article L.47.A/II du livre des procédures fiscales, et n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour opérer un choix, en méconnaissance de l'article L.11 du même livre.
- les garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 3 mai, 27 novembre 2017 et
1er février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des remises accordées en cours d'instance par le comptable public et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Marc Perrot, avocat de la société le Dôme.
Une note en délibéré a été déposée pour la société Le Dôme le 28 mars 2018.
1. Considérant que la société Le Dôme, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices 2011 et 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013, ensemble des pénalités y afférentes, relève appel du jugement n° 1510015/2-2 du 7 novembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administraive : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans le détail à tous les arguments développés par la requérante au soutien de ses moyens, ont répondu de manière suffisante, aux points 3 et 6 du jugement, aux moyens tirés tant de ce que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'autorisait pas le service vérificateur à procéder à la sauvegarde des données informatiques, que de ce que ledit service ne lui avait pas communiqué l'origine et la source des éléments techniques qu'il lui opposait pour estimer qu'elle avait procédé à l'effacement de recettes ; que le jugement répond également suffisamment, en ses points 5 et 6 à la contestation des minorations de recettes opérées à l'aide d'un logiel dit Webgamer et aux critiques concernant la méthode de reconstitution appliquée par l'administration, figurant en termes imprécis dans les écritures de première instance de la société Le Dôme ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le contrôle inopiné :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; que si la société Le Dôme reprend en appel le moyen tiré de ce que ces dispositions ne permettaient pas au service vérificateur de procéder, lors du contrôle inopiné effectué le
10 juillet 2013, à une sauvegarde sur un CD rom des fichiers comptables tels qu'ils se présentaient à cette date, il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;
En ce qui concerne la régularité de procédure de vérification :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (... ) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions ;
5. Considérant, d'une part, que si la société Le Dôme fait valoir que la totalité de sa comptabilité n'était pas tenue de manière informatique et qu'elle avait recours à un cabinet comptable extérieur, il résulte de l'instruction qu'elle était dotée d'un système permettant de transférer les opérations enregistrées par les caisses de la société sur un ordinateur utilisant le logiciel Prores et un programme externe, nommé " Webgamer ", permettant la suppression régulière de tickets des encaissements en espèce et la modification du journal des ventes tout en conservant, de manière erronée, l'horodatage initial des fichiers modifiés et en procédant à une renumérotation des tickets conservés ; que ce logiciel, même s'il n'est pas connecté au logiciel de comptabilité de la société, fait donc office de logiciel de caisse et concourt à la formation des résultats comptables ; qu'il pouvait, dès lors, faire l'objet, d'un contrôle et d'une vérification de comptabilité sur le fondement des dispositions susénoncées du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, d'autre part, que dans la lettre du 19 juillet 2013 remise à la société Le Dôme, l'administration fiscale informait celle-ci de ce que, dans le cadre du contrôle sur place de sa comptabilité, elle souhaitait pouvoir mettre en oeuvre pour la période vérifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales, des traitements informatiques visant: " - à s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des commandes, des ventes et règlements enregistrés ; / - à contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus / - à contrôler les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ; / ainsi que tout traitement destiné à valider la cohérence et l'exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses." ; qu'en l'espèce, et eu égard à la nature et au nombre limité des systèmes informatiques utilisés par la société Le Dôme, les informations contenues dans ce document apportaient à la société vérifiée une connaissance suffisante de la nature tant des investigations que des traitements informatiques envisagés par le vérificateur et lui permettaient d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions susénoncées et qui étaient exposées dans ledit courrier ; que l'administration n'a donc pas méconnu les exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la demande adressée au contribuable d'effectuer un tel choix est un élément du dialogue auquel donne lieu la vérification de comptabilité dans laquelle elle s'insère et n'est pas soumise, notamment, au délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la SARL Le Dôme ne peut pas utilement soutenir que, par la lettre du 19 juillet 2013, l'administration aurait méconnu les dispositions de cet article en fixant au 26 juillet 2013 la date avant laquelle elle devait lui faire connaître son choix, le délai imparti étant, en tout état de cause, suffisant ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
8. Considérant que la société requérante fait valoir que le vérificateur ne pouvait pas deviner les spécifications techniques du logiciel Prores invoquées dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification ; que si, ce faisant, elle a entendu invoquer le non respect par l'administration de l'obligation d'information résultant de l'article L. 76 B susénoncé, ce moyen doit être écarté comme non fondé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification et composée d'un document intitulé " Rappels sur les systèmes de caisse Pl ELECTRONIQUE " concernant les caractéristiques des systèmes analogues à ceux acquis par la société et utilisés par elle et d'un autre document intitulé " Description détaillée des traitements ", auraient été obtenues à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification à laquelle étaient adjointes les annexes susmentionnées contenait une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant à la société de faire utilement des observations y compris sur l'utilisation qu'elle faisait des logiciels et systèmes de caisse qu'elle avait elle-même acquis ; que, dans ces conditions, la société Le Dôme n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu se défendre sur ce point et que l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ces stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu'il n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;
En ce qui concerne l'effacement de recettes :
11. Considérant que, contrairement aux allégations de la société requérante selon lesquelles l'administration se serait uniquement fondée sur des affirmations péremptoires et non étayées pour estimer qu'elle avait procédé de manière réitérée à l'effacement de données, justifiant le rejet de la comptabilité comme non probante, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les opérations enregistrées par les caisses de la société étaient transférées sur un ordinateur utilisant le logiciel Prores, tout matériel acquis par la société Le Dôme et dont les caractéristiques techniques sont décrites de manière exhaustive dans la proposition de rectification du 16 décembre 2013 et ses deux annexes ; que, par ailleurs, le service a constaté, lors de la visite domiciliaire qui a eu lieu le 19 novembre 2013, l'utilisation par la société, pendant toute la période vérifiée, d'un programme externe au logiciel Prores, nommé " Webgamer ", permettant la suppression régulière de tickets des encaissements en espèce et la modification du journal des ventes tout en conservant, de manière erronée, l'horodatage initial des fichiers modifiés et en procédant à une renumérotation des tickets conservés ; que contrairement à ce prétend la société Le Dôme, il lui appartenait, dès lors que l'administration a identifié l'utilisation d'un logiciel tel que " Webgamer ", de justifier de l'utilité de ce logiciel dans le processus d'enregistrement de ses recettes et d'invalider, le cas échéant en se rapprochant du fournisseur lui ayant procuré le logiciel en cause, les indices nombreux et concordants relevés par l'administration pour démontrer l'utilisation d'un système d'occultation de recettes ; que la société Le Dôme n'apporte aucun élément en appel de nature à remettre en cause l'existence d'un mécanisme d'effacement de recettes mis en lumière par le service vérificateur ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution des recettes :
12. Considérant, qu'alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus notamment au
point 11 que le rejet de la comptabilité de la société Le Dôme était justifié, cette dernière ne conteste pas efficacement la méthode de reconstitution de recettes mise en oeuvre par le vérificateur en se bornant à soutenir que celle-ci reposerait sur les seules affirmations péremptoires de l'administration ; que la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer sa prétendue ignorance des spécificités du logiciel qu'elle avait acquis, n'articule aucune critique précise et étayée à l'encontre de la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur et ne propose elle-même aucune autre méthode alternative ; que la société Le Dôme n'est, par suite, pas fondée à contester la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par l'administration ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Dôme n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impositions résultant des rectifications opérées par le vérificateur de ses bases d'impositions ;
En ce qui concerne les intérêts de retard, les pénalités et l'amende :
14. Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire produit le 13 avril 2017, la société Le Dôme fait valoir qu'ayant été placée en redressement judiciaire depuis le 10 novembre 2016, elle est en droit d'obtenir la décharge des pénalités et intérêts de retard en vertu des dispositions de l'article 1756-I du code général des impôts et de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts BOI-CF-INF-30-40 du 12 septembre 2012 ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (...) ;
16. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics indique dans son dernier mémoire que le comptable public a, par une décision du 21 avril 2017, procédé d'office, par application des dispositions susrappelées, à la remise des intérêts de retard et des amendes fiscales prévues à l'article 1759 du code général des impôts ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer hauteur de la remise prononcée ;
17. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétend la société Le Dôme, l'administration a, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, démontré le recours régulier entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2013 à un mode opératoire de suppression des recettes et ainsi justifié l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue au c) de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à contester le bien-fondé de ladite majoration ;
18. Considérant que la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'ouvrant pas droit à la remise prévue par l'article 1756 susénoncé dudit code, la société Le Dôme n'est pas fondée à en obtenir la décharge sur ce fondement, non plus que sur celui de la doctrine mentionnée ci-dessus qui ne donne pas de ce texte une interprétation différente ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Dôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des suppléments d'imposition litigieux et des majorations restant à sa
charge ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités restant en litige doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Le Dôme à hauteur de la remise accordée par décision du comptable public en date du 21 avril 2017.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Le Dôme est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Dôme et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2018
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00059