Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1802944/6 du 25 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions des 25 janvier et 5 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'une défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa résidence habituelle établie en Algérie ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 9 août 1941, a fait l'objet, le 25 janvier 2018, d'un refus du préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Il a contesté cette décision par la voie d'un recours gracieux que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté par une décision du 5 mars 2018. M. C... relève appel du jugement n° 1802944/6 du 25 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des décisions en litige, que le préfet de Seine-et-Marne, qui précise les documents sur lesquels il s'est fondé, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C.... Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / (...) ".
4. Il est constant que M. C... a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 25 juin 2001 au 24 juin 2011, qu'il est titulaire d'une pension contributive de vieillesse de droit propre liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qu'il a conclu, le 28 avril 1983, un bail d'un logement conventionné en ensemble collectif à Torcy, où résiderait sa famille, dont l'adresse est corroborée par la production de plusieurs courriers de 2006 de la caisse nationale d'assurance vieillesse, d'un relevé de carrière établi à la date du 22 février 2017 et d'un décompte de paiement de retraite de la caisse de retraite complémentaire des salariés pour la période du 1er avril au 30 juin 2006. Si, pour établir sa résidence habituelle en Algérie, M. C... produit une ordonnance rédigée le 18 juin 2009 par un médecin de Hassi-Bounif, un certificat médical de constatation établi le 3 août 2008 par un médecin résident en médecine légale du centre hospitalo-universitaire d'Oran, un rapport médical du 7 février 2018 d'un médecin de ce même centre hospitalier ainsi qu'une fiche de résidence du 3 janvier 2018, valable six mois, établie au vu d'une quittance d'électricité et de gaz, et signée par délégation du président de l'assemblée populaire et communale de Hassi-Bounif, ces documents, qui démontrent une résidence temporaire en Algérie, ne sont pas suffisants pour établir qu'à la date des décisions critiquées, il résidait habituellement hors de France. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. C... ne justifie pas autrement que par ses écritures ainsi que ses déclarations et celles de son épouse, lors d'échanges de courriels avec les services du Consulat à Oran au cours de l'année 2017, de sa situation en Algérie, de la perte de son passeport et des difficultés rencontrées pour le renouveler jusqu'en 2016. Si M. C... produit pour la première fois en appel un certificat de transit à travers les frontières établi le 26 juin 2018 par le chef de la première brigade de police des frontières maritimes, port d'Oran, confirmant sa résidence sur le territoire algérien, ce certificat, qui enregistre " le dernier mouvement de transit à travers les frontières nationales (...) le 17 janvier 2007, par le port d'Oran " n'est pas suffisant à lui seul à démontrer que M. C... a bien établi sa résidence habituelle hors de France. En tout état de cause, l'ordonnance sur requête de la présidente auprès du Tribunal administratif d'Oran du 3 juillet 2018 produite par M. C... et requérant du service de la police aux frontières, port d'Oran, qu'il établisse un procès-verbal attestant qu'il réside en Algérie depuis le 17 janvier 2007, au demeurant non produit, n'est pas davantage suffisante pour démontrer que M. C... remplit les conditions prévues à l'article 7 ter précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... soutient que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France où résident son épouse et ses six enfants de nationalité française. Toutefois, alors même que M. C... n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ter précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à défaut d'avoir établi sa résidence hors de France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02781