Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2015 et 31 mai 2016, la société d'Exploitation Salomon de Rothschild, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409324/1-1 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris;
2°) de prononcer la réduction sollicitée, à hauteur de 33 759 euros pour l'année 2011 et de 34 184 euros au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les locaux objet des impositions litigieuses ne pouvaient valablement être évalués par comparaison avec le local type n°12 du procès-verbal des " maisons exceptionnelles " du quartier Ternes de Paris (8ème arrondissement) ;
- les locaux qu'elle exploite au 11, rue Berryer à Paris (8ème) et dans lesquels est exercée une activité dans le domaine de l'événementiel, présentent une similarité suffisante avec ce local-type au sens et pour l'application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
1. Considérant que la société d'exploitation Salomon de Rothschild, dont l'objet social est de donner en location, aux fins d'organisation d'événements de prestige, les locaux qu'elle exploite au 11, rue Berryer à Paris (8ème), a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des rappels de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (CCI) auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2011 et 2012 ; qu'avant de statuer sur ses demandes, le tribunal, par un jugement n° 1409324/1-1 du
28 octobre 2015, a décidé de procéder contradictoirement à un supplément d'instruction tendant à la production des éléments justifiant la pertinence du terme de comparaison retenu par l'administration, à défaut, à la proposition d'un autre terme de comparaison au sein de la commune de Paris ou en dehors de cette commune, dans un environnement comparable, en accordant à l'administration un délai de trois mois pour ce faire ; que la société requérante relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; que l'article 1498 du même code prévoit que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III audit code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux donnés relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de cette annexe III : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;
3. Considérant que la société requérante soutenait dans ses écritures de première instance que le bien qu'elle exploite, objet des impositions litigieuses, devait être évalué par comparaison avec le local-type n° 12 du procès-verbal des " maisons exceptionnelles " du 8ème arrondissement, quartier des Ternes, correspondant au théâtre des Champs-Elysées, et dont le tarif unitaire est de 10,98 euros le m² pondéré ; que ce local-type correspond à un bâtiment, d'une superficie pondérée de 4 155 m², qui a été édifié en 1913 et inscrit en 1953 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que cet immeuble abrite une grande salle de théâtre à l'italienne de 1 900 places, dédiée à l'opéra et à la musique, et deux autres salles, plus petites, consacrées au théâtre ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il présente un style architectural très sensiblement différent de celui de l'immeuble exploité par la société requérante, construit en 1882 et également inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, d'autre part, ce local de référence est affecté à des activités de programmation de spectacles, qui ne sauraient être regardées comme étant de même nature que celles proposées par la société d'exploitation Salomon de Rothschild ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que, dans le cadre d'autres litiges, portant sur l'évaluation d'autres immeubles dans lesquels étaient exercées, selon elle, des activités similaires à celle exercée par elle dans l'immeubles en cause, le tribunal administratif a admis que ce local-type n° 12 du procès-verbal des " maisons exceptionnelles " du 8ème arrondissement puisse servir de terme de comparaison, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, considéré, qu'en l'espèce, il ne pouvait, faute de similitudes suffisantes, valablement servir de terme de référence dans l'application de la méthode comparative d'évaluation prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation Salomon de Rothschild n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté le local-type n° 12 du procès-verbal des " maisons exceptionnelles " du 8ème arrondissement, qu'elle proposait comme terme de comparaison pour l'évaluation de l'immeuble qu'elle exploite et a ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur ses conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses ; que les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation Salomon de Rothschild est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation Salomon de Rothschild et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04768