Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, la société Air Algérie, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 11 décembre 2014 lui infligeant six amendes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne précise pas le nom des personnes ayant subi le retard ; elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-14 du code de l'aviation civile ;
- les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile ont été méconnues, la commission administrative de l'aviation civile n'ayant été saisie par le ministre que le 30 janvier 2014 ;
- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ; sa signature n'est pas précédée de la mention " pour le ministre et par délégation " ;
- il n'est pas établi que les personnes ayant réclamé une indemnisation aient effectivement pris le vol en cause ;
- le retard du vol s'explique par une grève ; le règlement 261/2004 du 11 février 2004 prévoit qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure la responsabilité des transporteurs n'est pas engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ; la qualité pour agir de la personne indiquée comme étant le représentant de la société n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 11 décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a infligé à la société Air Algérie six amendes d'un montant total de 12 000 euros pour manquements au droit de trois passagers au remboursement sous un délai de 7 jours de 30% du prix du billet à raison d'un déclassement sur un vol de 1 500 km ou moins et au droit à indemnisation en cas de retard à l'arrivée égal ou supérieur à 3 heures, prévus par le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, suite à un vol Paris-Orly/Oran du 18 mars 2011 effectué par cette compagnie, ayant enregistré un retard de 9 heures 30 ; que la société Air Algérie a demandé au Tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces amendes ; que par un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement de la sanction :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale, entreprise de transport aérien ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 juillet 2008 susvisé : " (...) I.- La direction du transport aérien (...) assure la promotion et le développement des droits et obligations des acteurs et des passagers du transport aérien. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des réglementations et des politiques relatives à l'amélioration des services rendus aux usagers (...) " ;
3. Considérant que, par arrêté du 29 septembre 2010, M. A...C..., nommé directeur du transport aérien à la direction générale de l'aviation civile par décret du 11 juillet 2008, a, en application des dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, donné délégation à M. E... D..., directeur adjoint du transport aérien, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la direction du transport aérien ; que la décision attaquée qui vise à sanctionner le non-respect des dispositions prévues par le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 susvisé entre dans les attributions de ladite direction définies par l'article 6 du décret du 9 juillet 2008 précité ; que la circonstance que cette décision ne comporte pas la mention " Pour le ministre, par délégation " est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 160-14 et R. 330-20 du code de l'aviation civile que les décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile prononçant une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien doivent être motivées ; que la société requérante réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 11 décembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : / (...) 6. (...) ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (...) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre. " ; qu'aux termes de l'article R. 160-2 de ce code : " (...) Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification. / A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3 (...) " ;
6. Considérant que la circonstance que la commission administrative de l'aviation civile, prévue à l'article R. 160-3 du même code, n'a été saisie par le ministre que le 30 janvier 2014 est sans incidence sur la régularité de la procédure, les dispositions précitées prévoyant seulement que la saisine de cette commission ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal soit en l'espèce avant le 9 juin 2012 ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des billets produits en première instance par le ministre, que les trois personnes ayant réclamé une indemnisation étaient des passagers du vol en cause, lequel est arrivé avec plus de trois heures de retard à Oran et qu'elles ont été " déclassées " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la preuve que ces trois personnes auraient effectivement pris ce vol manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante soutient que le retard du vol s'explique par une grève illicite et que le règlement 261/2004 du 11 février 2004 susvisé prévoit qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure, la responsabilité des transporteurs n'est pas engagée, les pièces qu'elle produit sont en tout état de cause relatives à un mouvement de grève postérieur à la date du vol en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, la société Air Algérie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Algérie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Algérie et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00643