Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M. et Mme B...représentés par
MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503333/1-1 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il comporte une erreur dans sa motivation ;
- le droit à réduction d'impôt prend naissance à la date de livraison des investissements, l'administration n'apportant pas la preuve du défaut de livraison ;
- l'investissement en cause a bien été réalisé par la SEP, qui était propriétaire des biens livrés ;
- ils sont fondés à invoquer le bénéfice de la réponse Berrios du 1er juillet 2014 et du paragraphe 148 de la doctrine BOI 5 B-2-07.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont déclaré, au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés outre-mer, par l'intermédiaire de la société en participation Domfi SEP 138 dont ils étaient associés, et qui consistaient en l'acquisition d'une centrale photovoltaïque destinée à être exploitée par des sociétés locales ; que, ne pouvant s'imputer sur leur impôt sur le revenu de l'année 2010, cette réduction a été reportée sur l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Domfi SEP 138, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les investissements correspondants n'avaient pas été réalisés au 31 décembre 2010 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1503333/1-1 du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées, en conséquence de cette remise en cause, au titre de l'année 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'erreur matérielle contenue dans le point 3 du jugement attaqué, en ce qu'il mentionne la société Domfi SEP 139 au lieu de la société Domfi SEP 138, est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dès lors que les premiers juges ne se sont mépris ni sur l'objet du litige dont ils étaient saisis, ni sur les faits sur lesquels ils se sont fondés ; que cette simple erreur ne suffit pas à regarder le jugement attaqué comme insuffisamment motivé, alors d'ailleurs que la dénomination de la SEP dans laquelle les requérants étaient associés était correctement mentionnée au point 1 du même jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il est constant qu'aucun document justifiant du raccordement, avant le 1er janvier 2011, au réseau public d'électricité, de la centrale photovoltaïque dans laquelle avait investi la SEP dont ils étaient associés n'a été produit par les requérants ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt reportée par M. et Mme B...sur leur impôt sur le revenu de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de l'absence de livraison et de ce que l'investissement en cause aurait effectivement été réalisé par la SEP, qui en était propriétaire, sont inopérants ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
6. Considérant que les requérants se prévalaient en appel, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que, toutefois, ces dispositions ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale que lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. ". ; qu'il ne ressort pas des énonciations de cette instruction que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 4 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants n'invoquent pas utilement, sur le même fondement, la réponse parlementaire Berrios du 1er juillet 2014, eu égard à sa date ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais
exposés par eux dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des compte publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01155