2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer le montant de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 330 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1515780/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 27 octobre 2016, M. C..., représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier, avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer le montant de sa prime de fonctions et de résultats de l'année 2014 ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 330 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit ayant consisté à fixer, au titre de la " part résultats " de prime de fonctions et de résultats pour l'année 2014, un montant identique à celui de la prime départementale versée en 2013 ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les décisions en litige n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la décision de fixer à 2 800 euros la " part résultats ", ou à 3 455 euros en tenant compte de la portion versée en décembre 2014, est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été prise pour tenir compte de sa manière de servir, ni de la manière dont il a atteint ses objectifs, mais dans le but essentiel de reconduire, à montant constant, le montant d'indemnités perçues en 2013 ;
- en fixant à un niveau anormalement bas le montant de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats pour 2014, la Ville de Paris a entaché les décisions litigieuses d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre et 7 novembre 2016, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le décret n°2007-767 du 9 mai 2007,
- le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008,
- la délibération 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 du Conseil de Paris, modifiée par la délibération 2013 DRH 81 des 16,17 et 18 décembre 2013,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., attaché d'administrations parisiennes alors affecté à la direction de la voirie et des déplacements en qualité d'adjoint au chef du bureau des moyens généraux, a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 octobre 2014 fixant le montant de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui lui a été alloué au titre de l'année
2014 ; que son recours tendant à la réévaluation du montant de la part " résultats " de cette prime a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. C...relève appel du jugement
n° 1515780/2-3 du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit ayant consisté à fixer, au titre de la " part résultats " de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2014, un montant identique à celui de la prime départementale versée en 2013 ; que, toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce dernier a répondu en son point 4 au moyen tiré de l'erreur de droit ; qu'alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, les premiers juges ont d'ailleurs relevé que le montant de la part liée aux résultats de la PFR attribuée à M. C...pour l'année 2014 avait été fixé à 3 455 euros par la décision litigieuse, et non à 2 800 euros comme il le soutenait, répondant ainsi à l'argument de l'intéressé relatif à l'identité entre le montant de la part " résultats " de sa PFR pour l'année 2014 et celui de la prime départementale qui lui avait été versée en 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le montant de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services ... " ; qu'aux termes de l'article 31 du décret
du 24 mai 1994 susvisé portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la délibération 2012 DRH 112 des 10 et
11 décembre 2012 du Conseil de Paris relative aux conditions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats est constituée de deux parts, cumulables et modulables indépendamment l'une de l'autre : - une part liée aux fonctions effectivement exercées tenant compte notamment des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions inhérentes au poste occupé par l'agent ; - une part liée aux résultats individuels tenant compte notamment de l'atteinte des objectifs tels que définis lors de l'évaluation individuelle et de la manière de servir " ; et qu'aux termes de l'article 4 de ladite délibération : " ... Le montant individuel de la part " résultats " est obtenu en multipliant le montant de référence annuel par un coefficient compris entre 0 et 6, réexaminé chaque année compte tenu de l'évaluation individuelle ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées de la délibération des 10 et 11 décembre 2012 que, pour déterminer le montant de la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats individuels, modulable par application d'un coefficient compris entre 0 et 6, l'administration prend en considération les résultats de la procédure d'évaluation, appréciés au regard des objectifs fixés à l'agent ainsi que la manière de servir ;
4. Considérant d'une part, que M. C...soutient que la décision de fixer à
2 800 euros la " part résultats " qui lui a été attribuée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été prise pour tenir compte de sa manière de servir, ni de la manière dont il a atteint ses objectifs, mais dans le but essentiel de reconduire, à montant constant, les indemnités perçues en 2013 ; que, toutefois, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le montant de la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats individuels qui lui a été versée en 2014 était de 3 455 euros et non pas de 2 800 euros, de sorte que la coïncidence invoquée avec le montant d'indemnités perçu en 2013 manque en fait ; que, par suite, l'erreur de droit invoquée n'est pas fondée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'évaluation réalisé le 23 octobre 2014 au titre de l'année 2014, que M. C...a atteint partiellement l'objectif qui lui avait été assigné d'appréhender et de remplir pleinement dans ses aspects managérial et fonctionnel les fonctions d'adjoint au chef du bureau des moyens généraux qui lui ont été confiées en janvier 2013 ; que dans son appréciation générale, le supérieur hiérarchique de M. C...souligne que celui-ci doit remplir totalement son rôle d'adjoint notamment en matière de management et s'impliquer pleinement dans les activités du service ; que la circonstance que la Ville de Paris mentionne dans ses écritures, de manière surabondante, des griefs relatifs à la manière de servir de l'intéressé qui ne figuraient pas dans son compte rendu d'entretien professionnel, est sans incidence sur les décisions en litige ; que, par ailleurs, il ressort de la délibération des 10 et 11 décembre 2012 du Conseil de Paris que le montant de référence annuel pour la part " résultats " de la PFR, pour les attachés, est de 2 000 euros, de sorte que M. C...a bénéficié d'un montant de PFR supérieur au montant de référence ; que, dans ses conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à 3 455 euros, et non à 2 800 euros comme il l'allègue, le montant de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2014, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que la décision du 27 octobre 2014 fixant le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. C... pour l'année 2014, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, n'étant entachées d'aucune illégalité fautive, les conclusions du requérant tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 2 330 euros correspondant à la différence entre le montant moyen de la prime départementale pour 2013, soit 5 130 euros, et le montant de la part liée au résultats de la prime de fonctions et de résultats qu'il indique avoir perçu pour 2014, soit 2 800 euros, ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, pour le même motif, ses conclusions à fin d'injonction ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01961