Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur notifiée le 10 avril 2015 ainsi que la décision du 26 mai 2015 rejetant son recours gracieux mentionnées ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 094, 90 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 mai 2015 a été prise par une autorité incompétente ;
- en décidant que son acuité visuelle la rendait définitivement inapte à exercer les fonctions de gardien de la paix alors qu'elle peut subir une chirurgie réparatrice, le ministre a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; les décisions attaquées sont donc constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi un préjudice matériel de 7 094,90 euros et un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté ministériel du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que Mme C...A...a été reçue au concours de gardien de la paix le 16 avril 2014 et inscrite sur la liste complémentaire ; qu'elle soutient, sans être contestée par l'administration, qu'elle a été convoquée le 6 juin 2014, à une visite médicale auprès d'un médecin agréé de l'administration à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix ; que, le 3 mars 2015, elle a été convoquée pour intégrer l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale de Toulouse à compter du 7 avril 2015 ; que, le 8 avril 2015, elle a passé une visite médicale à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte à l'emploi sollicité par une décision du ministre de l'intérieur, notifiée le 10 avril 2015 ; que, le 26 mai 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; que par un jugement du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) / 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : " (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n°86-442 du 14 mars 1986 à un service actif de jour et de nuit (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : " Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès au corps de fonctionnaires [concernés] ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. / Lorsque, en application du statut particulier, une période de formation obligatoire préalable à la nomination ou la titularisation est requise, l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulière doit avoir lieu préalablement à la période de formation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : (...) - avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes (...) " ;
3. Considérant que le médecin agréé a constaté, le 8 avril 2015, que Mme A...ne remplissait pas cette condition ; que le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à constater cette inaptitude, non contestée par la requérante, aux fonctions de gardien de la paix en conséquence de l'avis rendu par le médecin agréé, se trouvait en situation de compétence liée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 mai 2015 rejetant le recours gracieux de Mme A...est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, que l'expression " inaptitude définitive " ne figure que sur la notification de l'avis du médecin agréé du 8 avril 2015 ; que le certificat médical lui-même et la décision du ministre de l'intérieur du 26 mai 2015 ne mentionnent qu'une inaptitude à l'emploi ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la possibilité d'une amélioration ultérieure de sa vision, notamment grâce à une intervention chirurgicale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 10 avril 2015 et du 26 mai 2015 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que les décisions constatant l'inaptitude physique de Mme A...ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne peuvent, dès lors, engager la responsabilité de l'Etat ;
7. Considérant, d'autre part, que l'administration ne conteste pas l'existence d'une première visite médicale effectuée le 6 juin 2014 auprès d'un médecin agréé de l'administration ; que, toutefois, si Mme A...soutient qu'elle a alors été déclarée apte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, elle ne produit aucun document relatif aux conclusions qu'auraient retenues le médecin agréé, notamment s'agissant de sa vision ; que, dans ces conditions, l'erreur de diagnostic alléguée par la requérante n'est pas établie ; qu'au demeurant, compte tenu du délai s'étant écoulé entre le 6 juin 2014 et le 8 avril 2015, la myopie de la requérante a pu évoluer entre ces deux dates ;
8. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 et contrairement à ce que soutient MmeA..., le ministre ne l'a pas déclarée à titre définitif et pour l'avenir, inapte à l'emploi de gardien de la paix ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne prenant pas en compte la possibilité d'une amélioration ultérieure de sa vision, notamment grâce à une opération chirurgicale ; que les décisions précitées ne font pas obstacle à ce que la requérante se présente de nouveau au concours de gardien de la paix et, le cas échéant, soit admise à suivre sa scolarité dans le cas où serait constatée une amélioration de son acuité visuelle lui permettant de satisfaire aux conditions posées par l'arrêté du 2 août 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Rhizlane A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02344