Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me Mylène Stambouli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518354/1-2 du 10 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 313-11 dudit code ;
- les éléments retenus par le préfet de police dans son arrêté sont insuffisants pour établir l'absence de violences conjugales subies par elle ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle a bien introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du titre de séjour, devra être annulée par voie de conséquence ;
- cette obligation contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure de divorce ainsi que la procédure pénale en cours nécessitent sa présence en France.
Le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 25 février 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche ,
- et les observations de Me Mylène Stambouli, avocat de Mme B....
1. Considérant que Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office ; qu'elle relève appel du jugement n° 1518354/1-2 du 10 mai 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté comporte un exposé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur s'est fondé pour prendre les décisions contenues dans ledit arrêté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de cet arrêté, qui ne dépend pas de la pertinence des motifs fondant les décisions, serait insuffisante ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; "
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...)/ Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale (...) ".
5. Considérant que MmeC..., née le 10 août 1991 à Oujda au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 8 mars 2012 sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjoint de Français, valant autorisation de séjour du 21 février 2012 au 21 février 2013 ; qu'elle obtenu un titre temporaire de séjour le 4 février 2013 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus ; que le préfet de police a opposé à cette demande un refus ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande de renouvellement serait intervenue tardivement, au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, selon lesquelles la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ;
6. Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, Mme C...était en instance de divorce et ne vivait plus avec son conjoint de nationalité française ; que, de ce seul fait, dès lors que la communauté de vie avait cessé, elle ne remplissait plus les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que si Mme C...se prévalait de violences que lui aurait fait subir son époux, les violences alléguées auraient été subies sur le territoire français mais après que l'intéressée avait été mise en possession d'un premier titre de séjour et non avant la délivrance de la première carte de séjour temporaire comme dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, MmeC..., ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne se trouvait pas dans l'un des cas, prévus par les dispositions de l'article L. 313-12 du code susmentionné, où le préfet de police doit, avant d'opposer un refus de titre de séjour à un étranger, saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
8. Considérant que si, en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour litigieux, Mme C...a entendu soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, à son profit, de son pouvoir de délivrer à titre gracieux un titre de séjour à un étranger alors même que celui-ci ne remplit pas les conditions légales pour y prétendre, elle ne justifiait, à la date de l'arrêté contesté, que d'un séjour en France d'une brève durée, et est sans charge de famille dans ce pays alors qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays ; qu'au surplus, la circonstance que Mme C...a déposé, le
26 avril 2012, une plainte contre son époux, dans laquelle elle faisait état de violences conjugales, ne saurait constituer, en elle-même, une preuve de la réalité desdites violences, ladite plainte ayant, en outre, fait l'objet d'un classement sans suite ; que le rapport social qu'elle verse au dossier, et qui repose pour l'essentiel sur ses propres déclarations ne saurait davantage suffire à démontrer l'existence des violences alléguées ; qu'il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que, ainsi que le relevait le préfet de police dans son arrêté, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du
9 juillet 2014, supprimé l'obligation de versement d'une pension alimentaire due par l'époux de MmeC..., motif pris que la perte d'emploi subie par ce dernier était liée aux accusations injustifiées de viol et de violences proférées par l'intéressée ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants versés au dossier de la Cour, les violences conjugales alléguées ne peuvent être tenues pour établies ; que dans ces conditions, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
10. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que Mme C...soutient que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; que toutefois, si elle a épousé en 2011 un ressortissant Français, qu'elle est venue rejoindre en France en 2012, selon ses déclarations, la vie commune des époux avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, MmeC..., qui est sans charge de famille en France mais a conservé des attaches familiales dans son pays, ne justifiait pas avoir tissé en France des relations personnelles d'une nature et d'une intensité telles que l'obligation litigieuse puisse être regardée comme contrevenant aux stipulations susénoncées ; que l'existence de procédures pendantes devant le juge judiciaire français ne saurait faire regarder ladite obligation comme contraire aux stipulations de cet article, cette obligation ne faisant nullement obstacle à ce que l'intéressée qui, au demeurant, ne donne aucune indication sur la date à laquelle ces procédures exigeraient qu'elle comparaisse personnellement, obtienne, le moment venu, un visa lui permettant de revenir en France pour ce faire ; que le moyen susanalysé doit, par suite, être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme. C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être, le cas échéant, reconduite d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC....
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03147