Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514527/4-3 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ministérielle du 29 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'abrogation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai très bref sous une astreinte importante ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- la décision administrative attaquée est insuffisamment motivée ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- le jugement attaqué comporte une erreur de fait tout comme la décision ministérielle contestée, dans la mesure où il accorde du crédit et une valeur probante aux notes blanches établies par les services de police alors qu'elles sont imprécises ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- tel qu'interprété par le tribunal administratif, l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il devait permettre la poursuite sans limite de durée d'une assignation à résidence serait contraire à la liberté d'aller et venir garantie par la Constitution ;
- l'article R. 561-2 du même code permet à l'administration de soumettre un étranger à un régime extrêmement strict qui porte atteinte aux libertés garanties par la Constitution ;
- l'article R. 561-4 du code susmentionné n'est pas conforme à la constitution car il ajoute des mesures de contraintes non prévues par la loi alors que le pouvoir règlementaire n'était pas compétent, eu égard aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, pour définir ces dispositions ;
- la décision attaquée repose sur une violation de la présomption d'innocence.
Par une décision du 26 avril 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- et les conclusions de M. Cheylan rapporteur public,
1. Considérant que MD..., ressortissant russe, est entré en France en 2002 avec ses parents, alors qu'il était âgé de onze ans ; qu'il a bénéficié du statut de refugié, accordé à ses parents, qu'il a conservé à sa majorité en vertu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une décision du 4 avril 2012 d'expulsion en urgence absolue motivée par des actes d'apologie de l'action djihadiste armée et d'incitations à la haine et à la violence ; que, pour tenir compte de sa qualité de réfugié, cette décision a été assortie d'une décision d'assignation à résidence prise également le 4 avril 2012 ; que, condamné en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de faits de violence et de vol aggravés, il a été incarcéré au cours de la période du 31 décembre 2012 au 1er décembre 2014 ; que par un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2014, prenant effet le 1er décembre suivant, il a à nouveau été placé sous le régime de l'assignation à résidence ; que par une décision du 29 février 2016 de l'OFPRA, le statut de réfugié lui a été retiré, motif pris de ses activités au sein de la mouvance djihadiste ; qu'antérieurement à cette décision, M. D...a sollicité le
12 juin 2015 du ministre de l'intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et de la décision du 27 novembre 2014 d'assignation à résidence ; que le ministre de l'intérieur ayant refusé de faire droit à ces demandes d'abrogation par une décision du 29 juin 2015, M. D...a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il relève appel du jugement
n° 1514527/4-3 du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de M. D...; que la régularité du jugement ne dépend, en tout état de cause, pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal ;
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que premièrement, le signataire du refus d'abrogation litigieux n'aurait pas été compétent pour ce faire, deuxièmement ledit refus serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter ces moyens comme non fondés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que la décision du
29 juin 2015 est entachée d'erreur de fait dans la mesure où le ministre de l'intérieur aurait, à tort, accordé du crédit et une valeur probante aux notes blanches établies par les services de police, alors que celles-ci sont imprécises ; que toutefois, et alors même que l'une de ces notes ferait, à tort, état d'un mariage entre M. D...et une personne, avec laquelle l'intéressé ne conteste en tout état de cause pas avoir entretenu une relation, les éléments d'information contenus dans les deux notes des services de renseignements produits par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, et qui sont d'ailleurs en partie corroborés par les déclarations du requérant lui-même lors de son audition par l'OFPRA, sont suffisamment précis et circonstanciés, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, dont il y a lieu d'adopter les motifs, pour écarter ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, comme non fondé, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché son refus du 29 juin 2015 d'erreur de fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2014, plaçant pour la seconde fois M. D...sous le régime de l'assignation à résidence, a été pris sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel arrêté pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 561-1 dudit code, être pris sans limite de durée ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur pouvait assigner M. D...à résidence pour une durée supérieure à six mois, sans prendre une nouvelle décision ; que dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit ;
7. Considérant que M.D..., qui n'a pas satisfait aux exigences de forme posées par les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et rappelées à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, n'est pas recevable à soutenir que l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il devait permettre la poursuite sans limite de durée d'une assignation à résidence, serait contraire à la liberté d'aller et venir garantie par la Constitution ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article
L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et
L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. " : qu'aux termes de l'article R. 561-4 dudit code : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail. " ;
9. Considérant que M. D...soutient que l'article R. 561-4 du code susmentionné ajoute des mesures de contraintes non prévues par la loi, et que le pouvoir règlementaire n'était pas compétent pour édicter, et que par suite, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger les arrêtés des 4 avril 2012 et 27 novembre 2014 pris sur le fondement de ces dispositions ; que toutefois, eu égard à l'objet et à la portée de cet article, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
10. Considérant que M. D...soutient également que l'article R. 561-2 du même code permet à l'administration de soumettre un étranger à un régime extrêmement strict qui porte atteinte aux libertés garanties par la Constitution ; que toutefois, la mesure d'assignation à résidence prise le 27 novembre 2014 pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de
M. D...est motivée, notamment, par la circonstance que ce dernier ne pouvait quitter le territoire national à destination d'aucun autre Etat ; que cette décision, qui tient compte du statut de réfugié alors détenu par le requérant, compte tenu de la gravité des faits qui ont motivé la mesure d'expulsion, ne porte pas à la liberté d'aller et venir de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait, par la décision attaquée, illégalement refusé de mettre un terme à des décisions le privant illégalement de cette liberté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la décision de refuser l'abrogation d'un arrêté d'expulsion et d'une mesure d'assignation à résidence ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions ; qu'ainsi ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une telle mesure les principes constitutionnels régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur a violé le principe de présomption d'innocence en retenant le motif que M. D...appartient à la mouvance djihadiste armée, alors qu'il n'a jamais fait l'objet seulement d'une audition, en qualité de témoin, demandée par l'autorité judiciaire, est inopérant ;
12. Considérant, en sixième lieu, que pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 de son jugement, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter,
M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'abrogation litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation, par le ministre de l'intérieur, de sa situation et des risques que représentait sa présence en France à la date à laquelle lui a été opposé le refus litigieux ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard, d'une part, à ce qui a été dit ci-dessus et dans les motifs du jugement attaqué adoptés ci-dessus par la Cour, concernant le comportement de
M. D...et la nature et l'importance des risques inhérents à sa présence sur le territoire français et, d'autre part, au fait qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi et que son assignation à résidence ne le prive pas, par elle-même, de la possibilité de recevoir des aides ou des visites notamment des membres de sa famille qui résident en France, le refus d'abrogation litigieux ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions ministérielles litigeuses du 29 juin 2015 doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03153