Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, Mme B..., représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision implicite contestée n'est pas motivée, malgré une demande de communication des motifs adressée à l'administration le 8 octobre 2015 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 23 septembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée.
La requête de Mme B...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 11 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée
au 25 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, née le 26 mars 1984, est entrée en France en septembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français régulièrement renouvelés jusqu'au 21 septembre 2012, l'intéressée ayant divorcé le
31 janvier 2012 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 18 décembre 2013 ; que par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement de ce tribunal n° 1509784/5 du 21 juin 2016 rejetant sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que Mme B...soutient que le préfet n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle a présentée par courrier du 18 décembre 2013 ; que le tribunal, après avoir relevé qu' " aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été réceptionné par le préfet de Seine-et-Marne ", a considéré que, par ce courrier du 18 décembre 2013, " Mme B...avait sollicité son " admission exceptionnelle au séjour par l'octroi d'une carte de résident de longue durée-CE " et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, Mme B...produit en appel l'accusé de réception attestant que son courrier du 18 décembre 2013 a été reçu par le préfet de Seine-et-Marne le 23 décembre 2013 ; que, dans ce courrier, Mme B...a expressément " sollicité une autorisation exceptionnelle au séjour " ; qu'elle a également adressé au préfet une demande de communication des motifs du
8 octobre 2015, reçue le 12 octobre 2015, afin de connaître les motifs de la décision implicite de rejet de " sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions doit être accueilli ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 23 décembre 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme B...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509784/5 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par Mme B...présentée le 23 décembre 2013, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'examiner la situation de
Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03674