Par une requête, enregistrée le 29 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées par lesquelles la ville de Paris a rejeté sa réclamation et ses recours administratifs tendant au remboursement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la prise en charge de ses frais de transport pour la période du 19 avril au 20 novembre 2015 durant laquelle il a été placé en congé de maladie pour accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article 57 de la loi du
26 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 21 juin 2010, qui ne sont pas applicables aux congés résultant d'accidents de service ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 du maire de Paris qui l'a placé en congé à plein traitement pour la période susmentionnée, au titre de l'accident de service dont il a été victime, n'est pas relatif à un congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., chef d'équipe conducteur automobile de transport en commun à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, a été victime d'un accident de service le 18 avril 2015 ; que, par un arrêté du 22 décembre 2015, le maire de Paris l'a placé en congé à plein traitement du 19 avril au 20 novembre 2015 au titre de cet accident de service ; que, constatant que la ville de Paris avait opéré des retenues sur son traitement correspondant au montant de la prise en charge mensuelle par l'employeur du prix de son titre de transport " Navigo " annuel, pour les mois de mai à septembre 2015, il a sollicité par un courriel du 3 octobre 2015 le remboursement des sommes ainsi retenues et qu'il estimait lui être dues ; que la ville de Paris a rejeté sa réclamation par une décision du 8 octobre 2015, puis les recours administratif des 12 octobre et 6 novembre 2015 qu'il a formés contre cette décision ; que M. B...fait appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée, de congé pour maternité ou pour adoption, de congé de paternité, de congé de présence parentale, de congé de formation professionnelle, de congé de formation syndicale, de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés. / Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier. " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que les congés pour accident de service sont des congés de maladie ou de longue maladie accordés au fonctionnaire territorial ayant pour origine un accident imputable au service dont le fonctionnaire a été victime ; que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 juin 2010, qui régissent les conditions de suspension de la prise en charge des frais de transport des agents publics, au nombre desquels figurent les fonctionnaires territoriaux, n'opèrent aucune distinction entre les différents types de congés de maladie selon leur fait générateur ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions précitées, l'administration est tenue de suspendre la prise en charge des frais de transport du fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé pour accident de service dans les conditions notamment des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 6 de ce décret ; que, dès lors que M. B...était bénéficiaire d'un congé de maladie à plein traitement pour accident service pour la période du 19 avril au 20 novembre 2015, la ville de Paris a pu, sans commettre aucune erreur de droit, procéder aux retenues sur traitement litigieuses correspondant à la suspension de la prise en charge partielle de son titre de transport annuel " Navigo " durant les mois de mai à septembre 2015 et rejeter la réclamation de M. B...tendant au remboursement des sommes ainsi retenues ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que l'arrêté du
22 décembre 2015 par lequel le maire de Paris l'a placé en congé à plein traitement du 19 avril au
20 novembre 2015 ne précisait pas qu'il s'agissait d'un congé de maladie est à cet égard sans incidence, dès lors que cet arrêté mentionne qu'il est accordé pour accident de service ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
P. HAMON Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01473