Procédure devant la cour :
Par une requête du 7 janvier 2016, le conseil départemental de l'Aveyron représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201385 du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la recommandation du 23 janvier 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de toute autre partie la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département, au motif du caractère définitif de l'arrêté du 9 février 2012 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an avec un sursis pendant une durée de neuf mois alors que Mme B...dans le cadre de la même instance, a averti le tribunal dans son mémoire du 17 mars 2014, qu'elle avait demandé l'annulation de cette décision du 9 février 2012 ;
- dans ces conditions, l'arrêté du 9 février 2012 n'était en aucun cas définitif, alors qu'au surplus il est de jurisprudence constante que la recommandation du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale est un acte faisant grief et que le fait que cette recommandation ait donné lieu à un nouvel arrêté même définitif, ne rend pas irrecevable, la requête en annulation de la recommandation du conseil de discipline de recours ;
- le conseil de discipline de recours a considéré à tort, que les manquements reprochés à Mme B...ne justifiaient pas une mesure de révocation, cette instance n'ayant pas elle-même apprécié la réalité des faits qui étaient reprochés à MmeB... et cette recommandation est donc entachée d'une erreur d'appréciation ;
- MmeB..., qui est adjointe administrative titulaire de 2ème classe, et qui exerce ses fonctions depuis le 1er novembre 2010 au pôle des solidarités départementales où elle est affectée sur un poste de référent administratif chargé de l'instruction des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie, a fait l'objet de plusieurs courriers d'administrés se plaignant de retards de traitements de leur dossier, malgré des relances téléphoniques, et du comportement de MmeB... ;
- ces retards et négligences ont eu des incidences sur le traitement des aides aux personnes devant en bénéficier ;
- MmeB... a pris des engagements auprès d'administrés quant au traitement de leurs dossiers, mais ces promesses n'ont pas été respectées, alors qu'elle a par ailleurs commis des erreurs dans la gestion des dossiers, ayant indiqué avoir perdu plusieurs dossiers sans pour autant les rechercher, et ayant insinué qu'ils lui avaient été volés ;
- sur les demandes particulières ou complexes, Mme B...n'a pas traité les courriers, les ayant mis en attente ou reclassés ;
- Mme B...n'a aucune approche humaine des dossiers, sans projection ni anticipation des difficultés ni des conséquences sociales et financières pour les administrés ;
- le conseil départemental de l'Aveyron a été amené à s'excuser auprès des usagers, du comportement de MmeB..., qui est d'autant plus grave, qu'il se manifeste auprès de personnes âgées ou de leurs familles placées dans des situations difficiles ;
- un nombre très important (1100) de dossiers de certificats de santé, qui doivent être diffusés auprès des médecins des territoires de Rodez, n'ont pas été traités, ce qui a entrainé un rappel à l'ordre de l'intéressée ;
- la situation s'est répétée et s'est fortement dégradée et Mme B...n'a pas respecté les directives de sa hiérarchie ;
- le raisonnement tenu par le CDR est entaché de déresponsabilisation en estimant que le comportement de Mme B...ne justifiait pas une révocation, mais une sanction du 3ème groupe, alors que de surcroit l' " inadéquation entre le grade et le profil " sur lequel semble se fonder le CDR, n'est pas établi ;
Par ordonnance du 7 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le département de l'Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...adjointe administrative du département de l'Aveyron a fait l'objet d'une décision du 20 octobre 2011 du président du conseil général prononçant sa révocation. Le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, par un avis du 23 janvier 2012, a recommandé que soit substituée à la révocation une exclusion temporaire de fonctions d'un an, assortie d'un sursis de neuf mois. Par une ordonnance n° 1201385 du 12 novembre 2015, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du conseil départemental de l'Aveyron dirigé contre la recommandation du 23 janvier 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale. Le conseil départemental de l'Aveyron fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2015.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ".
3. La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du conseil départemental de l'Aveyron dirigée contre la recommandation du 23 janvier 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, d'exclusion temporaire de fonctions de Mme B...pour une durée d'un an avec un sursis pendant une durée de neuf mois, au motif que l'arrêté du 9 février 2012 pris par le président du conseil départemental, pour se conformer à cette recommandation, retirant la sanction de révocation prise le 20 octobre 2011 et prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme B...d'une durée d'un an avec un sursis pendant une durée de neuf mois, était devenu définitif.
4. Aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". La collectivité qui est liée par l'avis du conseil de discipline de recours, est en droit de demander l'annulation de cet avis devant la juridiction administrative.
5. Par ailleurs, une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public ne créant pas de droits au profit de cet agent, une telle décision peut, par suite, être légalement abrogée par son auteur en cas d'intervention d'un jugement annulant un avis du conseil de discipline de recours imposant une sanction plus clémente. Par suite, la circonstance que le conseil départemental de l'Aveyron ait pris pour se conformer à l'avis du conseil discipline de recours du 23 janvier 2012 qu'il contestait, une sanction le 9 février 2012 à l'encontre de Mme B...-laquelle au demeurant n'était pas devenue définitive dès lors que Mme B...l'avait contestée devant le tribunal administratif de Toulouse- ne rendait pas sans objet le recours du conseil départemental, tendant à l'annulation de cet avis, dans la mesure où en cas d' annulation de cet avis, la collectivité après abrogation de la sanction prise sur le fondement de l'avis du conseil discipline de recours, se trouvait en droit de prononcer une sanction plus sévère que celle recommandée par cet avis.
6. Dès lors, le conseil départemental de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du conseil départemental de l'Aveyron tendant à l'annulation de l'avis du conseil discipline de recours.
7. L'ordonnance attaquée est donc entachée d'irrégularité, il y a lieu d'en prononcer l'annulation et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande du conseil départemental de l'Aveyron.
Sur le bien-fondé de la recommandation du 23 janvier 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale :
8. En vertu de l'article 91 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
10. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., chargée de l'instruction des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) a fait l'objet de plusieurs courriers d'administrés se plaignant de retards de traitement de leur dossier, malgré des relances téléphoniques, et du comportement de MmeB... et, ces retards et négligences ont eu des incidences sur le traitement des aides aux personnes devant en bénéficier. MmeB... a pris des engagements auprès d'administrés quant au traitement de leurs dossiers, qui n'ont pas été respectés, alors qu'elle a également commis des erreurs dans la gestion des dossiers, ayant notamment indiqué, en insinuant à tort qu'ils lui avaient été volés, avoir perdu plusieurs dossiers sans pour autant les rechercher. Il ressort par ailleurs de différents courriers versés au dossier adressés par le conseil départemental de l'Aveyron en réponse à des courriers de plaintes d'administrés, que le département a été amené à s'excuser auprès d'usagers, du comportement négligent et irrespectueux de MmeB..., qui est d'autant plus grave, qu'il s'est manifesté auprès de personnes âgées ou de leurs familles placées dans des situations difficiles alors que par ailleurs, un nombre très important (1100) de dossiers de certificats de santé, qui devaient être diffusés auprès des médecins des territoires de Rodez, n'ont pas été traités, ce qui a entrainé un rappel à l'ordre de l'intéressée. Contrairement à ce qu'allègue sans plus de précisions, Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui étaient attribuées ne correspondaient pas à celles prévues statutairement pour le cadre d'emplois des adjoints administratifs auquel elle appartenait. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés, qui relevaient bien de la faute disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle contrairement à ce que soutenait Mme B... en première instance, justifiaient une sanction, et compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction antérieure, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées en recommandant seulement une exclusion temporaire de fonctions et non la révocation, a entaché sa recommandation d'une erreur d'appréciation.
11. Le conseil départemental de l'Aveyron est dès lors fondé à demander l'annulation de la recommandation du 23 janvier 2012 par laquelle le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées a préconisé de substituer à la sanction disciplinaire de révocation infligée à MmeB..., la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an avec sursis pendant une durée de neuf mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aveyron sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1201385 du 12 novembre 2015 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du conseil départemental de l'Aveyron tendant à l'annulation de la recommandation du 23 janvier 2012 par laquelle le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées a préconisé de substituer à la sanction disciplinaire de révocation infligée à Mme B..., la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an avec sursis pendant une durée de neuf mois, ensemble ladite recommandation du 23 janvier 2012 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aveyron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental de l'Aveyron et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 16BX00057