Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 22 juillet et 12 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, la société A...-Entreprise Michel Ferraz, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408420 du 28 mai 2015 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, pour qu'il y soit statué au fond.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande introduite devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable dès lors que A...et Entreprise Michel Ferraz ne sont qu'une seule et même entreprise, A...n'étant que le nom commercial de la société Michel Ferraz, comme cela ressortait des mentions figurant sur la lettre de réclamation adressée à l'administration et sur la demande de première instance ;
- elle produit un extrait Kbis qui corrobore ce fait ;
- elle n'est pas le redevable des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par avis à tiers détenteur ;
- le compte sur lequel figurait la somme appréhendée par le Trésor pour avoir paiement d'une dette de la société RPS n'était pas saisissable ;
- elle est en droit de prétendre à la restitution de la somme de 73 559 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'a pas répliqué devant le tribunal administratif au mémoire en défense dans lequel était opposée une fin de non recevoir ;
- l'extrait Kbis produit est postérieur à la saisine du tribunal ;
- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que la société Entreprise Michel Ferraz ayant, sous l'appellationA..., demandé en vain au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 73 559 euros, relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2. Considérant que la société RPS (Réseaux Publics et Services) étant débitrice d'une somme de 73 559 euros auprès du comptable des finances publiques de Noisiel, celui-ci a adressé le 7 août 2013 un avis à tiers détenteur N° 2013080089 à l'établissement bancaire CIC du 57, rue de la Victoire à Paris (9ème) pour le recouvrement de cette somme ; que la banque a versé au comptable le 13 octobre 2013 la somme en cause, qui figurait au crédit d'un compte bancaire ouvert dans ses écritures ; que la société requérante fait valoir que cette somme était inscrite sur un compte bancaire ouvert pour les besoins de la réalisation d'un marché public et qui était un compte collectif à titulaires multiples à savoir, elle-même, la société ENTRA, la société SOGEA, et la société RPS ; qu'elle conteste le refus par l'administration de lui restituer cette somme, dont la société RPS n'était pas, selon elle, propriétaire et que le Trésor public aurait en conséquence indûment prélevée par voie d'avis à tiers détenteur pour recouvrer la dette de cette dernière ;
3. Considérant que dans un mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, l'administration, qui indiquait que la réclamation introduite par la société A...avait été rejetée comme irrecevable car émanant d'un tiers dépourvu de qualité pour agir, opposait à la demande de la société A...faite au tribunal, une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir, à l'appui de laquelle elle faisait valoir que la société n'était ni le redevable de la somme en cause, ni le représentant légal de celui-ci, ni la personne tenue solidairement au paiement, et qu'elle ne présentait aucun lien avec les co-indivisaires détenteurs du compte bancaire susmentionné ;
4. Considérant que le premier juge, après avoir cité les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, a prononcé le rejet de cette demande, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative motif pris que la société n'avait pas, dans le délai de 60 jours dont elle avait disposé pour répondre au mémoire en défense de l'administration opposant une fin de non recevoir, produit de mandat pour ester au nom de la société Michel Ferraz ;
5. Considérant, d'une part, qu'un justiciable, qui estime que le Trésor public a indûment prélevé par avis à tiers détenteur, des sommes lui appartenant pour avoir paiement de la dette d'un tiers, dont il n'est pas solidaire, peut engager, devant le juge administratif, une action en restitution qui a le caractère d'un recours de plein contentieux ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la réclamation du 7 juillet 2014 adressée à l'administration que, si y figure en entête un logo comportant le nom A...et une adresse d'établissement à Bagneux, ce document signé de M. C...D...du Maroussen, président directeur général, comporte la mention " siège social : Entreprise Michel Ferraz 36 rue de l'Est Boulogne Billancourt France " ainsi que le numéro unique d'identification sous lequel elle est enregistrée au Registre du commerce et des sociétés ; que ce numéro est également celui qui apparait dans les contrats d'ouverture du compte bancaire collectif susmentionné pour l'Entreprise Michel Ferraz et produits devant le tribunal administratif ; que si la demande de première instance se présentait comme étant introduite pour la sociétéA..., venant aux droits de la société Michel Ferraz , elle précise, pour la société A...comme pour la SA Entreprise Michel Ferraz, le même numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ; qu'enfin, l'extrait Kbis d'immatriculation audit registre de la SA Entreprise Michel Ferraz montre que celle-ci a pour président directeur général M. C...D...E...et exploite directement sous l'enseigne A...un établissement situé à Bagneux ; qu'ainsi, et comme le soutient la société requérante, la demande de première instance était bien introduite par la société Entreprise Michel Ferraz, de même que la réclamation préalable adressée à l'administration ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Michel Ferraz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance comme entachée d'irrégularité et faisant droit aux conclusions de la requête d'appel de la société Entreprise Michel Ferraz, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Melun ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1408420 du 28 mai 2015 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La société Entreprise Michel Ferraz est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à la société Entreprise Michel Ferraz, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Michel Ferraz et au ministre des finances et des comptes publics. L'entier dossier sera renvoyé au Tribunal administratif de Melun.
Copie du présent arrêt sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 février 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS.
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02901