Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 13 mai et 30 septembre 2020, le ministre chargé des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement du 6 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris et d'ordonner la restitution à l'Etat de la somme de 6 811 euros dont le versement a été ordonné par les premiers juges.
Il soutient que :
- la décision accordant le versement d'une somme au titre du crédit d'impôt recherche ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de réparer une erreur commise par l'administration ;
- elle ne constitue pas un dégrèvement ;
- elle est représentative d'une aide publique calculée sur les dépenses de recherche ;
- aucune imposition n'a été perçue dont la société pourrait obtenir le remboursement ;
- les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ont été satisfaites par le versement de l'intérêt au taux légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, la société Laboratoires Delbert, représentée par Me D..., conclut au rejet du recours du ministre.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la société
SAS Laboratoires Delbert.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Laboratoires Delbert, qui exerce une activité de commerce en gros de produits pharmaceutiques, a sollicité la restitution du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015 et qu'elle n'avait pu imputer sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés. Par décision du 16 janvier 2018, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande et a procédé au paiement de cette créance le 26 février 2018. Par courrier du
16 mars 2018, la SAS Laboratoires Delbert a sollicité le versement des intérêts moratoires afférents à la créance en cause. Par décision du 2 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté sa demande et, par décision du 3 mai 2018, elle a procédé au versement de l'intérêt légal prévu à l'article 1907 du code civil pour une somme de 1 049 euros. La SAS Laboratoires Delbert a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le versement des intérêts moratoires pour un montant de 7 861 euros. Par le présent recours, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 6 avril 2020 par lequel ce tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Laboratoires Delbert les intérêts moratoires pour un montant de 6 811 euros.
2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ".
3. Par ailleurs, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
4. Le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité par la société Laboratoires Delbert est intervenu le 26 février 2018, plus de six mois après la demande qui en avait été faite le 3 mai 2016, soit postérieurement au délai imparti à l'administration pour statuer. A cette date, la réclamation présentée par la société devait donc être considérée comme ayant été rejetée, ce qui permettait à l'intéressée de saisir le tribunal administratif. Par suite, dès lors que le remboursement du crédit d'impôt est intervenu postérieurement à ce rejet implicite, il a eu le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, alors même que ce crédit d'impôt a été institué à titre d'aide publique et qu'il est déterminé en fonction du montant des dépenses de recherche supportées par le contribuable. Par conséquent, la circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition conduisant au dégrèvement d'une imposition déjà payée est sans incidence. Ce remboursement doit dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires, lesquels doivent courir, s'agissant de la procédure de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du contribuable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ont été satisfaites par le versement de l'intérêt au taux légal, que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Laboratoires Delbert les intérêts moratoires d'un montant de 6 811 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre chargé des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et de la relance et à la société Laboratoires Delbert.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01309