Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A... F... et Me H... D... (G...), demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de surseoir à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat relative à une demande d'annulation de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20150420 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20150420 est contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales qui réprime les discriminations.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C....
Une note en délibéré a été déposée pour M. et Mme C... le 4 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont apporté, le 20 décembre 1990, à la société Ouest Finance, des titres de la société Editions Oberthur. Ils ont reçu en contrepartie des titres de la société Ouest Finance et réalisé à cette occasion une plus-value d'échange d'un montant de 15 416 072 euros, qu'ils ont placée en report d'imposition, conformément aux dispositions de l'ancien article
160, I ter du code général des impôts. Le 22 octobre 2009, ils ont cédé la quasi-totalité de leurs titres Ouest Finance. Ils ont déclaré, au titre de l'année 2009, une plus-value d'un montant total de 84 287 208 euros, correspondant à la plus-value en report et à la plus-value de cession des titres remis à l'échange. Ils ont estimé que cette plus-value pouvait bénéficier de l'abattement pour durée de détention des titres en cas de départ à la retraite d'un dirigeant, prévu par l'article
150-0 D ter du code général des impôts. La plus-value a, en conséquence, été totalement exonérée. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a remis en cause l'exonération dont avait bénéficié la plus-value d'échange, au motif que les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'étaient pas en vigueur à la date de l'opération d'échange. M. et Mme C... relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2009.
2. A l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme C... se bornent à faire valoir que l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20150420 est contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales qui réprime les discriminations, aux termes duquel " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". M. et Mme C..., qui ont été imposés sur le fondement de la loi fiscale, ne sauraient se borner à se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge d'imposition, de la circonstance qu'une instruction administrative serait contraire à une convention internationale. Le moyen est en outre dépourvu de la moindre précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, les requérants n'indiquant pas la nature de la discrimination subie et ne précisant même pas au regard de quel droit ou liberté reconnue dans ladite convention ils auraient fait l'objet d'une discrimination. Au demeurant, l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20150420, en date du 20 avril 2015, qui commente les conditions d'application de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est, en tout état de cause, sans rapport avec les modalités d'imposition, en 2009, à l'occasion de l'évènement mettant fin au report d'imposition, de plus-values réalisées en 1990.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité de l'instruction mentionnée
ci-dessus à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04086 2