Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 10 juillet 2019, la SARL Pub Saint Jacques, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à aucun moment l'administration n'a considéré irrégulière la comptabilité de l'exercice clos en 2012 ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'administration supporte la charge de la preuve en ce qui concerne les rehaussements notifiés au titre de cet exercice ;
- la désignation d'un représentant des contribuables à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par un organisme interprofessionnel au choix du contribuable lui a été refusée, en méconnaissance du III de l'article 1651 A du code général des impôts ;
- le rejet de la comptabilité présentée n'a pas été régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le caractère non probant de la comptabilité au titre de l'exercice 2011 est également contesté ;
- la reconstitution de recettes n'est pas pertinente dès lors qu'elle ne tient pas compte des spécificités de l'activité ;
- le manquement délibéré n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Pub Saint Jacques ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Pub Saint Jacques.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL Pub Saint Jacques, qui exploite un établissement de type bar à tapas à Paris 5ème, sous l'enseigne le " Polly Maggoo ", a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par la présente requête, la SARL Pub Saint Jacques relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités et majorations dont elles ont été assorties.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont statué sur le moyen qui leur était soumis et tiré du caractère probant de la comptabilité pour l'exercice 2012. Le jugement est par suite suffisamment motivé à cet égard, alors même que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, n'auraient pas statué sur l'argument tiré de ce qu'à aucun moment, dans le courrier du 16 avril 2014, l'administration n'aurait considéré irrégulière la comptabilité de cet exercice.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
4. La proposition de rectification du 27 juillet 2014 relève, s'agissant de l'exercice clos en 2012, l'existence de discordances inexpliquées entre les achats et les ventes de bouteilles de bières, corrigées des stocks, et indique que l'existence de ventes non comptabilisés est de nature à priver la comptabilité de son caractère probant. La société requérante ne saurait par suite valablement soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée à cet égard.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté devant la Cour, en ce qui concerne l'exercice 2011, que les tickets détaillés journaliers n'étaient pas numérotés, ce qui faisait obstacle à la vérification de ce que la totalité des tickets présentés représentait effectivement la recette de la journée. Par ailleurs, leur libellé succinct ne permettait pas de procéder à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés. En ce qui concerne l'exercice 2012, le service a relevé d'importantes discordances entre les achats et les ventes comptabilisés, notamment pour les bières en bouteilles dont 4 567, soit plus de la moitié des achats, étaient manquantes. Ces discordances, en l'absence de toute explication probante, révèlent l'existence de ventes non comptabilisées. Ces éléments étaient, en conséquence, de nature à priver de valeur probante la comptabilité des exercices clos en 2011 et 2012. La société requérante ne conteste pas valablement les constatations qui précèdent en se bornant, en ce qui concerne l'exercice clos en 2012, à faire valoir qu'à aucun moment, dans le courrier du 16 avril 2014 que l'administration lui a adressé avant la proposition de rectification, la régularité de la comptabilité tenue au titre de cet exercice n'aurait été remise en cause, et, en ce qui concerne l'exercice clos en 2011, à faire valoir, sans étayer son moyen de la moindre argumentation permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, que le caractère non probant de la comptabilité tenue au titre de cet exercice est également contesté.
6. Pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Pub Saint Jacques au titre des boissons alcoolisées, l'administration fiscale a d'abord reconstitué les quantités d'alcool achetées à partir des factures d'achat présentées par la société et en tenant compte des stocks. Elle a tenu compte de la consommation du personnel, des offerts, de la perte et du vol en retranchant 22 % des achats bruts pour déterminer le montant net revendu de boisson et en a retranché les demis de bières vendus dans une formule repas. Elle a ensuite, pour chaque catégorie de boisson, déterminé les contenances servies et a appliqué à chaque boisson les prix de vente pratiqués par l'établissement lors des exercices vérifiés. Elle a ensuite déterminé, sur la base des bandes de contrôle, la part du pourcentage " happy hour " sur les ventes totales, ainsi que la répartition de la vente de vin, au verre, en pot et en bouteille, ce qui a permis de répartir les quantités vendues selon les différents prix de vente figurant sur les cartes. Elle a enfin attribué à chaque quantité de boisson son prix de vente et déterminé le chiffre d'affaires reconstitué " alcool " des deux exercices clos en 2011 et 2012. Cette méthode n'est par
elle-même ni sommaire, ni viciée dans son principe et doit être regardée comme étant de nature à estimer le chiffre d'affaires réalisé en présence d'une comptabilité dépourvue de caractère probant. La société requérante ne présente devant la Cour aucune critique de la méthode de reconstitution et ne présente aucune argumentation contre la motivation des premiers juges, qui ont écarté le moyen tiré de ce que le service aurait omis de prendre en compte les consommations offertes aux musiciens venant jouer gratuitement chaque semaine dans l'établissement, au motif que les concerts étaient payants sans toutefois que la recette correspondante apparaisse en comptabilité et que le service a retenu un taux d'offerts de 22 % à même d'inclure ce type de pratiques, et le moyen tiré de ce que la quantité d'alcool servie dans les cocktails serait de 7 centilitres et non de 5 centilitres, au motif qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée pour établir cette quantité sur la contenance indiquée par la société dans les menus présentés à la clientèle. Dans ces conditions l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution. Le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait pour effet d'inverser la charge de la preuve en la reportant sur l'administration fiscale est par suite, et en tout état de cause, inopérant.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré. (...) ".
8. La société a omis de produire les justificatifs des recettes sur l'ensemble de la période vérifiée et sa comptabilité révèle l'existence de ventes non comptabilisées. Elle a en outre procédé à des minorations de recettes allant de 17 % à 23 % de son chiffre d'affaires total au cours des années vérifiées. Il suit de là que l'administration fiscale a suffisamment établi une intention d'éluder l'impôt de la part de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pub Saint Jacques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pub Saint Jacques est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pub Saint Jacques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01171