Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2014780/8 du 12 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de
M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 20 août 1994, a présenté le
21 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
" (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
3. Pour annuler la décision attaquée du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur les circonstances qu'il existait de fortes probabilités que M. B... à la suite du rejet de sa demande d'asile en date du 1 juin 2017 par une décision de l'office fédéral des affaires étrangères d'Autriche, confirmée par une décision du Tribunal administratif d'Autriche, soit renvoyé en Afghanistan en cas de retour en Autriche, au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, région en proie à des violences généralisées résultant d'une situation de conflit armé et qu'ainsi, la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. B... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Autriche. Si M. B... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Autriche compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera M. B... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement.
5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du
2 septembre 2020.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à
Mme D... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.
9. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. L'arrêté préfectoral du 2 septembre 2020 portant transfert de M. B... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 21 juillet 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 11 juin 2015, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités autrichiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que l'Autriche a été saisie le 22 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le
23 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.
11. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature et avec le concours d'un interprète, le 21 juillet 2020, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et,
" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, remis à cette même date. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
16. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. B... a bénéficié d'un tel entretien le 21 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue dari, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
17. En cinquième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas pu présenter des observations concernant sa prise en charge par les autorités autrichiennes avant l'édiction de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le 21 juillet 2020. A cette occasion, il a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'il n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
18. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 22 juillet 2020 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités autrichiennes à cette demande, datée du 23 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
19. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. B... le 2 septembre 2020 en langue dari, ladite notification mentionnant les voies et délais de recours, leur caractère suspensif, la possibilité d'être assisté d'un conseil, ainsi que les informations sur les modalités de mise en oeuvre du transfert. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
20. En huitième et dernier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités autrichiennes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 4 de cet arrêt que le renvoi de M. B... en Afghanistan par les autorités autrichiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
2 septembre 2020 décidant la remise aux autorités autrichiennes de M. B..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à obtenir, en conséquence, l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2014780/8 du 12 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le président-rapporteur,
I. C...L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03263