Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 28 décembre 2016, la société Cofinimmo, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'assujettissement à la retenue à la source présente un caractère discriminatoire et constitue une restriction à la liberté d'établissement prohibé par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- il n'est pas compatible avec la clause de non discrimination prévue par l'article 25 de la convention fiscale franco-belge.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Cofinimmo ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité de fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SA Cofinimmo.
1. Considérant que la SA Cofinimmo, société de droit belge dont le siège social est situé à Bruxelles, et dont l'activité consiste à investir dans l'immobilier de bureaux et de maisons de retraite et de santé, dispose en France d'une succursale déclarée comme un établissement stable inscrit au registre du commerce et des sociétés et a bénéficié à cet égard d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de son activité foncière en application des dispositions de l'article 208 C du code général des impôts au titre des années 2009 à 2013 ; qu'elle a été assujettie à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement nos 1430167 et 1518017 du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la retenue à la source constitue une imposition à laquelle est assujettie la société étrangère alors que la société française n'y serait pas soumise et que ladite retenue constituerait, dès lors, une discrimination à l'égard de la société étrangère, contraire au principe de liberté d'établissement ; qu'ils ont, à cette fin, écarté l'argument selon lequel la retenue à la source pratiquée sur les bénéfices réalisés par l'établissement français constituerait une imposition sur les bénéfices de la société et non une imposition sur les bénéfices distribués par celle-ci ; qu'ils ont également attribué les modalités de mise en oeuvre de l'imposition litigieuse, invoquées par la société requérante à l'appui de l'argument susmentionné, au fait que les sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes sont dans des situations différentes ; qu'ainsi et alors même qu'il n'analyse pas chacune de ces modalités au regard de l'argumentation développée par la société requérante, le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'atteinte à la liberté d'établissement :
3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. / 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. / L'excédent de perception lui est restitué. / Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue . 3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; / b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 du même traité, repris à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres " ; que la société Cofinimmo soulève le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 115 quinquies du code général des impôts avec les stipulations précitées de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'en soumettant à une retenue à la source l'établissement stable en France d'une société belge, l'article 115 quinquies crée une discrimination avec les filiales françaises détenues par une société belge, lesquelles seraient, soit exonérées au motif qu'elles pourraient se prévaloir d'un traitement comparable à des filiales françaises de sociétés françaises bénéficiant du régime des sociétés-mères, soit taxées dans des conditions plus favorables en vertu des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
6. Considérant que les sociétés établies dans un autre Etat de l'Union, disposant en France d'un établissement stable, distribuent à leurs propres actionnaires du chef de l'activité de cet établissement stable des revenus de source française ; que tel n'est pas des sociétés qui n'exercent elles-mêmes aucune activité en France, et cela alors même que les dividendes versés par ces sociétés seraient prélevés sur des résultats incorporant des dividendes en provenance de filiales françaises ; qu'il suit de là que le traitement fiscal différent, d'une part des revenus de source française distribués par une société belge à ses différents actionnaires à raison des bénéfices réalisés par un établissement stable situé en France, et d'autre part des revenus distribués tant par une société française filiale d'une société française bénéficiant du régime des sociétés mères, que par une société française, filiale d'une société établie dans un autre Etat de l'Union, et pouvant se prévaloir des règles européennes prohibant la discrimination dont elles seraient l'objet en comparaison de sociétés mères françaises, ne constitue aucune discrimination entre sociétés placées dans une situation comparable et ne méconnait par suite pas les stipulations, relatives à la liberté d'établissement, de l'article 49 du TFUE ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des règles européennes interdisant le traitement différencié dans l'imposition des bénéfices réalisés dans un Etat de l'Union, selon que ces bénéfices sont réalisés par des établissements stables ou par des filiales de sociétés établies dans un autre Etat ; que d'ailleurs, les sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les revenus de leur activité foncière et ne sauraient en conséquence, en vertu des dispositions de l'article 145, 6-h du même code, bénéficier du régime des sociétés-mères sur leurs distributions ; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, les filiales françaises de sociétés belges soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sauraient se prévaloir d'aucune discrimination au regard de filiales françaises dans la même situation ; qu'en outre, la circonstance que les modalités d'imposition des revenus distribués par les filiales françaises de sociétés belges et par les établissements stables de ces sociétés seraient différentes, l'article 115 quinquies du code général des impôts établissant, contrairement aux dispositions du 2 de l'article 119 bis dudit code une présomption de distribution de la totalité des bénéfices aux associés, présomption qu'il serait difficile voire impossible de renverser, sont inhérentes au statut juridique de chacune des deux entités et proviennent de différences objectives de situation, les revenus distribués par les établissements stables de sociétés étrangères ne pouvant, contrairement aux revenus distribués par les filiales, être identifiés qu'à la suite du retraitement du montant de leurs bénéfices réalisés ; que l'existence de la discrimination invoquée par la société requérante ne peut dès lors qu'être écartée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la retenue à la source constitue une imposition sur ses bénéfices à laquelle est assujettie la société étrangère alors que la société française n'y serait pas soumise et que ladite retenue constitue, dès lors, une discrimination à l'égard de la société étrangère contraire au principe de liberté d'établissement ; que la retenue à la source pratiquée sur les bénéfices réalisés par l'établissement stable français d'une société étrangère constitue non une imposition sur les bénéfices de la société mais une imposition sur les distributions auxquelles procède la société ; que les bénéfices distribués par les sociétés françaises aux associés résidant en France sont soumis en France à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu ; que si l'imposition correspondante est calculée, dans le cas présent, sur la base des bénéfices réalisés par l'établissement stable de la société étrangère, à la date de la réalisation de ces bénéfices et mises à la charge de ladite société sous forme de retenue à la source, ces particularités ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à la faire regarder comme une imposition sur les bénéfices, mais sont la conséquence du fait que les distributions en cause procèdent de bénéfices réalisés en France par l'établissement stable d'une société étrangère ; que cette diversité de techniques d'imposition est, d'une part, liée et adaptée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés et, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt, les dispositions du 2 de l'article 115 quinquies du code général des impôts permettant en outre une nouvelle liquidation de la retenue à la source sur la base des seules distributions effectives et d'en exclure celles effectuées au profit de bénéficiaires ayant leur domicile ou leur siège en France ; que la circonstance que cette nouvelle liquidation puisse rencontrer des difficultés pratiques ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6., les modalités de mise en oeuvre de la retenue à la source litigieuse sont la conséquence du fait que les distributions en cause procèdent de bénéfices réalisés en France par l'établissement stable d'une société étrangère ; qu'il en est de même des dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 115 quinquies aux termes duquel : " La société peut demander que la retenue à la source (...) fasse l'objet d'une nouvelle liquidation (...) dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France " qui tirent les conséquences de ce que le résident français bénéficiaire de la distribution est déjà assujetti à une imposition en France au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que les résidents et les non-résidents, bénéficiaires de telles distributions, soient soumis à l'impôt français selon des modalités différentes ne saurait par elle-même être constitutive d'une discrimination prohibée par les stipulations précitées du TFUE ; que le moyen tiré de l'existence d'une telle discrimination ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source litigieuse constituerait une discrimination prohibée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'incompatibilité de la retenue à la source avec l'article 25 de la convention fiscale franco-belge :
10. Considérant que la société requérante soutient que l'instauration de la retenue à la source prévue par l'article 115 quinquies précité introduirait une discrimination incompatible avec le 3 de l'article 25 de la convention fiscale franco-belge aux termes de laquelle :
" L'Imposition(...) d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, (...), n'est pas établi dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité " ; que cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, la retenue à la source litigieuse ne constitue pas une imposition à laquelle serait assujettie l'établissement stable mais une technique de recouvrement de l'impôt sur les distributions effectuées par l'entreprise propriétaire dudit établissement ; qu'elle ne saurait en conséquence être regardée comme méconnaissant ces stipulations ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte des stipulations de l'article 17 de la même convention, aux termes duquel : " 1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant entendu que : a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de la moitié ; b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 %. " que la retenue à la source litigieuse est expressément prévue par ladite convention ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cofinimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cofinimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofinimmo et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01795