Par une décision n°392899 du 3 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 23 juin 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les pénalités et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à ladite cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2014 et 3 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316905/2-3 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré à la date à laquelle lui a été adressée la proposition de rectification ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la motivation de la proposition de rectification est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a refusé de lui communiquer le dossier fiscal de son ex-époux et la proposition de rectification adressée à celui-ci ;
- la procédure n'a pas été loyale et elle a été privée du droit de se défendre au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de loyauté de l'administration ;
- les rehaussements litigieux ne sont pas fondés dès lors que les recettes détournées par son ex-époux ont participé à la détermination du résultat fiscal de la SNC Pharmacie Principale relevant de l'article 8 du code général des impôts ;
- les sommes en litige font dès lors l'objet d'une double imposition ;
- l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle a formulées à la suite de la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration ne lui a pas communiqué la proposition de rectification qui a été adressée à son ex-époux et a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement du 1er juillet 2010, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 22 mars 2012, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a reconnu M.D..., divorcé de Mme B...en 2004, coupable de détournements de fonds réalisés en 2001 et 2002 au préjudice de la SNC Pharmacie Principale dont Mme B...était gérante et associée ; que les sommes détournées ont été réintégrées aux revenus imposables de M. et Mme D...au titre de leur imposition commune des années 2001 et 2002, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme B...a relevé régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises, en conséquence, à la charge de son ancien foyer fiscal au titre des années 2001 et 2002 ; que par un arrêt
n° 14PA04406 du 23 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel ; que par une décision n°392899 du 3 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 23 juin 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les pénalités et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à ladite cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle / (...) / Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ; que si les majorations d'imposition prévues à l'article 1729 code général des impôts en cas de manquement délibéré constituent des " accusations en matière pénale " au sens de ces stipulations, et si les principes que celles-ci énoncent sont applicables à la contestation du bien-fondé de ces pénalités devant le juge de l'impôt, Mme B...n'a pas présenté de contestation propre à ces pénalités, ni en première instance ni en appel ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; qu'au demeurant, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur les pénalités mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2001 et 2002 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1316905/2-3 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2001 et 2002 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03038