Par un jugement n° 1421385/5-2 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de certains agissements, considérés comme fautifs, de l'administration à son encontre au cours de sa carrière.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril, 26 mai et 26 décembre 2016[i1], Mme B..., représentée par la SCP Delvolvé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421385/5-2 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande indemnitaire du 9 décembre 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la diminution de sa pension de retraite et tenant compte de son espérance de vie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi pour absence de promotion et d'affectation à l'étranger alors qu'il aurait dû considérer ces conclusions comme fondées, s'il avait apprécié à leur juste valeur les pièces nombreuses qu'elle avait produites ;
- les motifs du jugement sont insuffisants et sont entachés d'erreur de droit ;
- le tribunal administratif a méconnu les règles jurisprudentielles d'établissement de la preuve en matière de discrimination ;
- c'est également à tort qu'ont été rejetées ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des illégalités commises dans la gestion de sa carrière et procédant d'une discrimination, d'un harcèlement moral et de sanctions déguisées ;
- concernant le préjudice résultant de l'absence d'affectation de septembre 2003 à mars 2004, de décembre 2007 à juillet 2008 et du 12 août 2008 au 1er juin 2010, c'est tort que les premiers juges lui ont accordé seulement une somme de 10 000 euros et ont refusé de l'indemniser au titre des pertes de primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions, alors qu'elle avait vocation à exercer des fonctions dans des zones correspondant à des indemnités de résidence élevées ;
- elle n'a pas eu un déroulement de carrière normal et a été illégalement privée d'un avancement qui aurait dû la conduire à devenir ministre plénipotentiaire et ambassadeur, cette absence d'avancement procédant d'une discrimination illégale, de sanctions disciplinaires et n'étant justifiée par l'administration que par des arguments infondés, et n'étant pas conforme à la pratique rappelée dans le télégramme du 14 juin 1994 ;
- les conseillers des affaires étrangères ont vocation à occuper des postes à l'étranger en vertu du décret n°69-222 du 6 mars 2009 et le ministre commet une erreur manifeste dans son application de l'article 64 dudit décret, lequel n'exclut nullement les affectations à l'étranger ;
- l'interruption des ses fonctions d'ambassadeur à Victoria (Seychelles) a été décidée irrégulièrement ;
- le tribunal administratif n'a pas indemnisé le préjudice résultant de l'absence
d'affectation ;
- elle a démontré l'existence d'un préjudice du fait d'erreurs commises par l'administration dans la détermination de la période d'assurance au régime de retraite prise en compte pour le calcul des droits à pension et le tribunal administratif n'a pas répondu à ses conclusions et moyens sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice distinct résultant du calcul prétendument erroné des droits à pension sont irrecevables car se rattachant à un litige distinct du recours de plein contentieux dirigé contre la décision du 9 décembre 2013 ;
- pour le reste, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012,
- l'arrêté du 28 décembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., et de MmeB....
1. Considérant que Mme B...a été nommée secrétaire des affaires étrangères par décret du 24 février 1976, puis conseiller des affaires étrangères de première classe, par décret
du 29 août 1995 et conseiller des affaires étrangères hors classe à compter du 1er janvier 2000 ; qu'au cours de sa carrière, Mme B...a servi, tant à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères qu'à l'étranger, où elle a occupé des postes à New Delhi de 1975 à 1977,
à New-York, de 1982 à 1985, à Bruxelles, de 1988 à 1990, à Naples de 1996 à 2001 et aux Seychelles (Victoria) en qualité d'ambassadrice de 2001 à 2002 ; qu'après avoir exercé des fonctions au cabinet du ministre de la famille en 2003, elle s'est trouvée sans affectation de septembre 2003 à mars 2004, puis de nouveau entre décembre 2007 et février 2008 après avoir été co-directeur de la mission interministérielle sur les visas biométriques d'avril 2004 à décembre 2007 ; que par décret du 27 février 2008, elle a été nommée ambassadrice, chef de la délégation pour le congrès de l'Union postale universelle de Genève, fonctions exercées jusqu'au au 12 août 2008, puis ambassadrice thématique adjointe à l'ambassadeur représentant permanent de la communauté du pacifique en résidence à Nouméa à compter du 1er juin 2010 ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droit à la retraite à compter du 9 juillet 2013 ;
2. Considérant que par lettre du 9 décembre 2013, Mme B...a demandé au ministre des affaires étrangères une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis tout au long de sa carrière et résultant, selon elle, de comportements fautifs de l'administration ; qu'en l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite du ministre de lui accorder l'indemnité sollicitée, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 euros au titre desdits préjudices ainsi qu'une indemnité en réparation de la minoration de sa pension de retraite résultant, selon elle, d'erreurs dans le calcul des périodes ouvrant droit à bonifications pour dépaysement et dans le nombre de trimestres cotisés validés ; que, par un jugement n° 1421385/5-2 du 18 février 2016, le tribunal administratif ne lui ayant accordé qu'une indemnité de 10 000 euros,
Mme B...relève appel dudit jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'analyser, en détail dans leur jugement tous les arguments avancés non plus que toutes les pièces produites par MmeB..., ont, d'une part, suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que Mme B...ne démontrait pas avoir été illégalement privée d'une promotion ou d'une affectation à l'étranger, et en déduisaient qu'elle ne justifiait, à ce titre, d'aucun préjudice indemnisable ; que, d'autre part, dès lors que les premiers juges ont estimé, dans leur jugement, que Mme B...n'était pas fondée à soutenir que la brièveté de la durée de ses affectations à l'étranger sur l'ensemble de sa carrière procédait d'un agissement fautif de l'administration, ils ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il ne pouvait être fait droit aux conclusions indemnitaires présentées à ce titre ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, dont la régularité ne dépend pas de la pertinence des motifs retenus par les premiers juges, serait insuffisamment motivé ;
4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif a bien analysé ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence d'affectation, non seulement entre août 2008 et juin 2010, mais également entre septembre 2003 et mars 2004 ainsi qu'entre décembre 2007 et juillet 2008, et ont statué en lui accordant une indemnité pour l'ensemble des périodes en cause ; que si les premiers juges ont rappelé, au considérant 10 de leur jugement, que MmeB..., sans affectation à l'issue de sa mission à la délégation pour le congrès de l'Union postale universelle de Genève, a dû saisir le juge des référés du Conseil d'Etat pour obtenir une affectation, l'indemnité qu'ils ont accordée à la requérante, de 10 000 euros, visait bien à réparer les préjudices résultant des différentes périodes d'absence d'affectation susrappelées ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur certaines des conclusions indemnitaires présentées doit donc être écarté comme non fondé ;
Sur l'indemnité demandée au titre du préjudice lié à l'absence de promotion et d'affectation à l'étranger et à l'interruption prématurée de fonctions à l'étranger :
5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a pas eu un déroulement de carrière normal et qu'elle a séjourné moins longtemps à l'étranger que ses collègues, titularisés en même temps qu'elle en 1976, ses fonctions à l'étranger ayant été à plusieurs reprises interrompues prématurément, que ceux-ci ont été nommés en qualité d'ambassadeur ou de consul général et promus, au choix, dans le corps des ministres plénipotentiaires ;
6. Considérant, en premier lieu, que les éléments du dossier, et tirés de l'ensemble des pièces produites par les parties, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un comportement discriminatoire de l'administration à l'égard de Mme B...; qu'en effet, si Mme B...a fait l'objet d'appréciations favorables en 1980, 1999, 2000 et 2001 et d'éloges de la part de personnalités extérieures à son administration avec lesquelles elle a été en contact dans le cadre de ses fonctions, il est relevé, dans un rapport de l'inspection générale établi en mai 1985, alors que Mme B...est consul adjoint de 1ère classe au consulat général de France à New York, que " d'un caractère entier parfois difficile, elle s'adapte mal au travail en équipe. Impulsive, portée à l'autoritarisme, elle entretient avec ses collaborateurs du service presse des rapports tendus " ; que dans l'évaluation qu'il fait de la manière de servir de Mme B...pour l'année 1999, alors qu'elle est en poste en Italie, l'ambassadeur, à la rubrique "qualités humaines"', indique qu'" il y a des tensions dans le poste dont certaines sont sans doute dues à ses exigences dans le travail ", et mentionne à la rubrique "évaluation globale" : " ...la direction de son personnel lui pose des problèmes... " ; qu'il constate, l'année suivante, à la rubrique "qualités humaines" de la fiche d'appréciation qu'" au sein du consulat général, l'équilibre n'est pas encore trouvé "; que l'inspection de l'ambassade de France aux Seychelles du 7 au 17 février 2002 relève également des défaillances dans le management d'une équipe présentée pourtant comme de bonne qualité ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et nonobstant le haut niveau de compétences et les qualités professionnelles de MmeB..., le moyen tiré de ce que l'absence de promotion au choix de l'intéressée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette absence de promotion constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir que les conseillers des affaires étrangères ont vocation à occuper des postes à l'étranger, l'article 61 du décret susvisé du 6 mars 2009 précisant que les emplois diplomatiques et consulaires sont réservés aux fonctionnaires relevant du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, il est constant qu'elle a effectivement bénéficié d'affectations à l'étranger ; qu'en tout état de cause, ledit décret prévoit expressément que les agents relevant dudit statut puissent être affectés sur des postes en administration centrale ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le nombre, selon elle insuffisant, d'affectations à l'étranger dont elle a bénéficié durant sa carrière, résulterait d'une application erronée de ces dispositions statutaires ; qu'elle ne saurait utilement, à cet égard, se prévaloir des termes du télégramme du 14 juin 1994 relatif aux affectations des agents de catégorie A qui, s'il fait état d'une alternance entre l'administration centrale et l'étranger, qui devrait conduire un agent à consacrer deux tiers de sa vie professionnelle à l'étranger, et que le tiers de la carrière à l'étranger des agents du cadre orient devrait se dérouler dans leur zone de compétence, ne fait que définir des orientations générales et est dépourvu de valeur règlementaire ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...justifiait de compétences et d'une expérience certaines, elle n'établit pas qu'en s'abstenant de la nommer à des postes à l'étranger pour lesquels elle s'était portée candidate, et en affectant sur ces postes d'autres agents dont les qualités ne peuvent être tenues pour sensiblement moindres, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait entendu lui infliger une sanction déguisée ; que l'administration ne peut davantage être regardée comme ayant, ce faisant, agi pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'agissements fautifs de l'administration, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeB..., celle-ci ne saurait prétendre à être indemnisée à raison d'absence de promotion et d'insuffisance d'affectations à l'étranger durant sa carrière ;
Sur l'indemnité demandée au titre d'autres fautes prétendument commises dans la gestion de la carrière de Mme B...et dans la détermination de ses droits à pension :
12. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que la note de l'inspection générale du ministère en date du 22 février 2002, sur laquelle l'administration s'est fondée pour mettre fin de façon anticipée à ses fonctions d'ambassadeur aux Seychelles, ne lui a pas été communiquée, elle ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport établi suite à l'inspection de l'ambassade de France aux Seychelles menée du 7 au 17 février 2002 ; que, par suite, et à supposer que le ton de ladite note soit plus véhément que ledit rapport, l'absence de communication de cette note ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant privé Mme B...d'une garantie et comme étant, en elle-même, à l'origine d'un préjudice indemnisable ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...a été privée d'affectation pendant la période de septembre 2003 à mars 2004, puis entre décembre 2007 et février 2008, et enfin entre le 12 août 2008 et le 1er juin 2010 ; que les premiers juges ont estimé qu'en maintenant Mme B...sans affectation effective pendant ces périodes, le ministre des affaires étrangères et du développement international avait méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'en réparation du préjudice résultant de cet agissement, selon eux fautif de l'administration, les premiers juges ont accordé à Mme B...une indemnité de 10 000 euros ; que la requérante, qui n'établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence excédant ceux pris en compte par le tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que la somme qui lui a été allouée est insuffisante ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, devant le tribunal administratif, Mme B...a demandé à être indemnisée des erreurs commises selon elle par l'administration dans le calcul des bonifications pour dépaysement et du nombre de trimestres validés, lesdites erreurs ayant entrainé, selon elle, une minoration de ses droits à pension ; que, toutefois, dans sa demande préalable du 9 décembre 2013, Mme B...n'invoquait pas une telle faute commise par l'administration et ne demandait aucune indemnité en réparation du préjudice résultant de cette cause ; que, par ailleurs, si elle avait adressé un courrier à l'administration le 10 novembre 2013, suite à la réception de son titre de pension, cette lettre ne peut, en tout état de cause, eu égard à ses termes, être considérée comme constituant une demande indemnitaire préalable présentée à l'administration ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de recevoir opposée en première instance comme en appel à ces conclusions irrecevables ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement ainsi que les conclusions indemnitaires présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[i1]Sidonie : il me semble qu'il y a un mémoire du 26 décembre 2016.
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N° 16PA01280