Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, la société Chez Omar, représentée par
Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2018 en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration est excessif : les offerts ont été sous-évalués, de même la quantité de vins bouchonnés ;
- il est impossible d'identifier les dates des notes utilisées pour déterminer la proportion entre chiffre d'affaires " liquides " et chiffre d'affaires total ;
- un autre dépouillement aboutit à un pourcentage de 31,83 % ;
- les achats non comptabilisés ont été évalués forfaitairement sans référence aux proportions figurant dans la comptabilité ;
- le manquement délibéré n'est pas établi.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Chez Omar, qui exploite un établissement de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Après avoir écarté la comptabilité de la société requérante comme non probante, l'administration a procédé à une reconstitution de recettes. Par la présente requête, la SARL Chez Omar relève appel du jugement n° 1719320/2-2 du 12 novembre 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue du contrôle et qui restent à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ".
3. Le rejet de sa comptabilité par le service n'est pas contesté par la SARL Chez Omar et les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis le 8 septembre 2016 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la SARL Chez Omar.
Sur la reconstitution de recettes :
4. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Chez Omar au titre des années 2012, 2013 et 2014, le service a utilisé la méthode des liquides. Il a procédé au dépouillement puis à la synthèse des factures d'achat de boissons, puis a déterminé les achats revendus, pour chaque catégorie, après déduction des vins utilisés pour la confection des kirs, des prélèvements, des offerts et des pertes. Enfin, le service a déterminé le nombre de doses vendues en retenant les doses figurant sur la carte du restaurant, et les prix de vente à partir des prix pratiqués en 2015, diminués de 3 % pour 2014, de 6 % pour 2013, et de 9 % pour 2012. En l'absence de conservation des notes clients, le service a demandé au gérant de la société de conserver des notes clients durant la période du 26 juin au 1er octobre 2015, notes qui ont fait l'objet d'un dépouillement à l'issue duquel, sur la base d'un échantillon portant sur trente-sept jours, il a été déterminé que les recettes générées par la vente de liquides représentaient 31,01 % des recettes totales de l'établissement.
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que tant le montant des offerts que la quantité des pertes au titre des vins bouchonnés ont été sous-évalués. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les achats non comptabilisés ont été évalués forfaitairement sans référence aux proportions figurant dans la comptabilité, la société requérante ne faisant valoir aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la proportion entre chiffre d'affaires liquides et chiffre d'affaires total a été déterminée, en l'absence de conservation des notes clients afférentes à la période contrôlée, à partir d'un échantillon de notes établies au cours de trente-sept jours retenus au sein de la période courant du 26 juin au 1er octobre 2015. L'administration a fait valoir, sans que la preuve contraire soit apportée, que le dépouillement de ces notes a été effectué, pendant une journée entière, avec la participation de l'expert-comptable de l'entreprise, régulièrement mandaté, et que seules les notes indéchiffrables ou illisibles ont été écartées. Chacune des notes retenues est identifiée par sa date et le montant total facturé sur un tableau figurant en annexe de la proposition de rectification du 9 novembre 2015. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il est possible d'identifier les notes utilisées pour déterminer la proportion en cause. Si la société requérante soutient que les notes ont été choisies arbitrairement, elle n'établit ni que les trente-sept journées choisies seraient dépourvues de caractère représentatif, ni que le service aurait, en excluant des notes établies au cours de ces journées, écarté des notes exploitables d'une manière qui aurait affecté le caractère représentatif de l'échantillon. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'échantillon, d'ailleurs non détaillé note par note, retenu par la société requérante, qui réduirait le poids des notes établies au cours des mois de septembre et d'octobre 2015, permette de déterminer une proportion entre chiffre d'affaires liquides et chiffre d'affaires total qui approcherait de manière plus exacte la proportion existant au cours de l'ensemble de la période d'imposition.
Sur les pénalités :
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le manquement délibéré n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Chez Omar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chez Omar.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00064