Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503347/3-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas pris en compte ses années de présence sur le territoire français ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 19 février 2016, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu le jugement et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., né le 2 février 1960 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2002, a sollicité le
16 juin 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de police a opposé un refus à la demande de l'intéressé ; que
M. D...relève régulièrement appel du jugement n° 1503347/3-2 du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ; que s'il fait valoir devant la Cour que l'arrêté contesté ne vise pas l'acte par lequel le préfet de police a accordé délégation au signataire de l'arrêté litigieux, une telle circonstance est en elle-même sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que pour le reste, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par l'appelant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France le
4 décembre 2002 et qu'il y séjourne de manière habituelle et ininterrompue depuis lors, soit depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour spécial valable du 1er juillet 2003 au
30 juin 2004, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 février 2014, en qualité de coursier à l'ambassade de la république islamique du Pakistan en France ; que, le demandeur justifiant ainsi résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour, qui a émis, le 22 janvier 2015, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est toutefois constant que le requérant a volontairement cessé ses fonctions de coursier le 28 août 2013 ; qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle à compter de cette date ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'il travaillerait comme cuisinier et disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de chef tandoori sous contrat à durée indéterminée en date du 6 août 2014, ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'en outre, l'épouse de M. D...ainsi que ses deux enfants résident au Pakistan ; qu'en tout état de cause, une résidence habituelle en France pendant une période de dix années ne suffit pas à elle-seule à constituer une situation humanitaire ou une circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. D...la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. D...réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2003 et soutient être intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé chez un tiers ; que, le préfet de police a relevé dans l'arrêté attaqué que l'intéressé n'était pas en mesure de communiquer en français ; que, si le requérant fait valoir qu'il est désireux d'améliorer son niveau de compréhension et d'expression et qu'il s'est inscrit à des cours de français pour l'année 2014-2015, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas, notamment en raison de son caractère très récent et à elle seule, de témoigner d'une réelle intégration au sein de la société française ; qu'en outre, l'appelant se contente d'affirmer qu'il a développé des liens sociaux et amicaux intenses en France sans apporter aucun élément probant ni aucune précision au soutien de ses allégations ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, son épouse et ses enfants résident au Pakistan, pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contiennent pas de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. D...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cette circulaire doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHELe greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00290