2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en date du 6 juin 2015 tendant au retrait, de son dossier administratif, d'un courrier du 16 mars 2015 ainsi que des volets 1 des documents cerfa des 18 décembre 2014 et 3 avril 2015, et d'ordonner le remboursement des frais de copie qui lui ont été imposés par le refus de procéder à la transmission dématérialisée de son dossier ;
3°) d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire examiner son recours par la commission administrative paritaire et celle du
27 octobre 2015 par laquelle il a fait signer, aux membres de ladite commission, un procès-verbal entérinant cet état de fait.
Par un jugement n° 1505371 du 4 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 18 décembre 2015 sous le n° 1510631, Mme B...a contesté devant ce tribunal le jugement du
4 décembre 2015. Par une ordonnance en date du 22 décembre 2015, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis cette requête à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative de Versailles
le 25 janvier 2016, Mme B...a demandé le renvoi de sa requête d'appel devant une autre juridiction. Par une ordonnance n° 15VE03974 en date du 27 janvier 2016, la présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête d'appel de MmeB....
Par une ordonnance n° 396495 du 16 février 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2016 sous le
n° 16PA00847, Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du
4 décembre 2015 en ce qu'il rejette son recours pour excès de pouvoir contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 26 mars 2015 qui lui a été notifié le 30 mars 2015, confirmé
le 17 avril 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et en ce qu'il déclare irrecevable ses autres conclusions ;
2°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2014 ainsi que l'ensemble des décisions contestées devant le tribunal.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne vise pas certains des mémoires qu'elle avait produits, notamment trois mémoires déposés le 28 juillet 2015, son mémoire enregistré le
15 septembre 2015 en réponse au mémoire en défense du préfet, un mémoire déposé le
2 novembre 2015 et ses mémoires des 13 et 17 novembre 2015 en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ; il ne répond pas aux arguments et moyen soulevés dans ces mémoires ;
- il ne répond pas à certains arguments de sa requête relatifs, notamment à l'incompétence du préfet pour répondre au recours hiérarchique exercé contre son évaluation professionnelle ;
- il ne mentionne pas l'audition d'un témoin lors de l'audience ;
- ce jugement fait une application erronée des textes dès lors que son évaluation ne pouvait être faite que par son supérieur hiérarchique immédiat et que son recours hiérarchique devait être examiné par le supérieur direct de l'intéressé ;
- il ne tient pas compte des éléments de preuve qu'elle a apportés quant au harcèlement moral qu'elle a subi, ni de ce que l'administration n'apportait pas la preuve contraire, qui lui incombait ;
- il comporte des erreurs de fait, notamment en ce qui concerne les motifs de ses changements d'affectation ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas, d'une part, le caractère erroné des appréciations portées sur son travail, d'autre part, l'animosité à son égard de son ancien supérieur hiérarchique ;
- ses demandes complémentaires, présentées dans les mémoires enregistrés
les 15 septembre et 2 novembre 2015, qui portaient sur des décisions distinctes de celle visée dans sa requête initiale, ont été déposées dans les délais de recours ; c'est dès lors à tort que le tribunal les a rejetées comme tardives ;
- elle ne pouvait pas être évaluée par une personne contre laquelle elle avait effectué un signalement pour harcèlement moral ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel qu'elle conteste est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il fait suite aux accusations qu'elle avait portées contre sa hiérarchie ; il constitue une sanction déguisée ;
- le préfet n'était pas compétent pour répondre au recours hiérarchique qu'elle a formé ; sa décision confirmative du 17 avril 2015 repose sur des faits mensongers ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de même que son compte-rendu d'entretien professionnel ;
- la décision du 11 août 2015 rejetant sa demande de retrait de certains documents de son dossier administratif est infondée ;
- les décisions des 1er et 27 octobre 2015 du ministre de l'intérieure relatives au renvoi à une séance ultérieure de l'examen de son recours devant la commission administrative paritaire lui sont préjudiciables et la privent de ses droits statutaires ; ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2016.
Vu la lettre en date du 11 septembre 2017 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers des 16 juin 2015 et 1er octobre 2015 et le courriel du 27 octobre 2015 s'agissant de simples documents d'information insusceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 53-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., qui était, depuis le 1er septembre 2005, secrétaire administratif de classe normale au ministère de l'intérieur, a été mutée, à sa demande, à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 1er avril 2011 et affectée, à compter du 11 avril suivant, au poste d'adjointe au chef du bureau des naturalisations puis, à compter du 5 septembre 2011 au poste de rédactrice au bureau du contentieux des étrangers ; qu'à compter du 11 décembre 2012, elle était chargée du suivi des usurpations d'identité au sein du bureau de la réglementation, des titres d'identité et de voyage, poste qu'elle n'a effectivement occupé qu'à compter du 30 décembre 2013 ; qu'à compter du 1er mars 2015, elle était nommée instructeur des dossiers de subventions du Feder au sein du bureau du développement économique, des affaires interministérielles et du Grand Paris ; qu'à la suite de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2014, qui s'est tenu le 26 mars 2015, puis de la notification le 30 mars suivant de ladite évaluation, elle a mandaté le syndicat Sud au fins de former un recours hiérarchique contre cette évaluation ; que ce recours a été rejeté par courrier du préfet en date du 17 avril 2015 ; que Mme B...a saisi la commission administrative paritaire le 13 mai 2015 d'un recours en révision contre son évaluation professionnelle ; que par courrier du 16 juin 2015, il lui était indiqué que la commission administrative paritaire, dans sa séance prévue le 18 juin suivant, ne pourrait pas examiner son recours mais que celui-ci serait examiné lors d'une séance ultérieure ; que, par un second courrier du 1er octobre 2015, puis un courriel du 27 octobre suivant, il lui était indiqué que cette commission avait décidé de surseoir à statuer sur sa demande de révision, dans l'attente du jugement de son recours déposé devant le tribunal administratif ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'ensemble des décisions et courriers susmentionnés, Mme B...relève appel du jugement n° 1505371 en date du 4 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort du dossier que Mme B...a, notamment, produit devant le Tribunal administratif de Montreuil un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015 dans l'instance n° 1505731 dans lequel elle demandait l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2015 refusant de faire examiner par la commission administrative paritaire le recours qu'elle avait déposé devant cette commission ; que le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire ni n'analyse les conclusions qu'il comporte et auxquelles il ne répond pas ; que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme B...est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'évoquer ;
Sur la demande présentée devant le tribunal tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel notifié le 30 mars 2015, ensemble la décision confirmative du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2015 :
3. Considérant qu'eu égard au contenu de ses écritures, tant devant le tribunal que devant la Cour, Mme B...doit être regardée comme demandant l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2014, dont le contenu a été confirmé par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 avril 2015, en tant qu'il porte sur l'objectif intitulé " montage et instruction des dossiers de fraude ", soit en tant qu'il comporte, au titre de cet objectif, la mention " partiellement atteint " ainsi que des commentaires accompagnant cette mention, en page 4, l'appréciation " pratique " dans la ligne afférente aux compétences organisationnelles, en page 9, la mention " agent dont les résultats attendus sont partiellement conformes aux objectifs " en p. 14 et la mention, dans l'appréciation littérale, en page 14, du caractère incomplet du travail afférent à ce second objectif ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif au compte rendu d'entretien professionnel : " (...) Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier " ; qu'il suit de là que le compte rendu d'entretien professionnel, qui constitue l'acte final de notation du fonctionnaire, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée ;
5. Considérant que l'objectif assigné à Mme B...sous l'intitulé " montage et instruction des dossiers de fraudes " a été considéré comme partiellement atteint aux motifs que " le tableau de suivi des dossiers (n'était) pas mis à jour systématiquement " et que " les dossiers papiers ne (contenaient) pas toujours les copies signées des documents envoyés " ;
6. Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces produites au dossier que le poste occupé par Mme B...en 2014, qui visait au suivi des dossiers de fraude en matière de titres d'identité et de voyage, notamment des usurpations d'identité, faux et usage de faux et pertes suspectes de titres d'identité, résultait d'une création de poste, les fonctions correspondantes étant précédemment exercées par un agent à titre accessoire ; que, lors de son arrivée, le 30 décembre 2013, elle a dû, pour ce motif, prendre en charge des dossiers très incomplets, imparfaitement classés et un tableur informatique qui n'avait pas été mis à jour régulièrement ; qu'après avoir suivi, à sa demande, une formation destinée à lui permettre de mieux maîtriser le logiciel dédié au traitement des dossiers de fraude, elle a conçu, dès le début de l'année 2014, un logiciel beaucoup plus complet et plus performant que le précédent ; qu'après avoir regroupé les dossiers disséminés, les avoir reclassés en fonction de leur ancienneté, en séparant les dossiers clos de ceux en cours, elle a procédé à un examen exhaustif des dossiers en cours et en a reporté les éléments essentiels sur le tableur conçu par elle, et dont elle produit au dossier des photographies, notamment les dates des courriers et courriels envoyés et reçus ainsi que le suivi des procédures, avec un renvoi aux principaux documents dont elle faisait une copie scannée ; qu'elle a également mis à jour et personnalisé les courriers-types habituellement utilisés et mis en place un dispositif d'échange régulier avec le parquet, à la demande de ce dernier, en associant à ces échanges la personne chargée, au sein de la préfecture, des relations avec les services judiciaires ; qu'il ressort de plusieurs échanges de courriels produits au dossier que Mme B...appréciait beaucoup le travail qui lui était confié et qu'elle avait le souci d'être très efficace dans les missions dont elle avait la charge ; que d'ailleurs, sa grande efficacité dans le travail, ainsi que sa motivation et son implication dans ses fonctions avaient constamment été relevées lors de ses précédentes évaluations professionnelles, entre 2005 et 2010, alors qu'elle était en fonction en administration centrale ; que, dans un courriel en date du 10 juillet 2014, son supérieur hiérarchique indiquait expressément qu'il était entièrement satisfait de son travail ; que le sérieux avec lequel Mme B...exerçait ses fonctions ressort également d'un courriel, en date du 1er août 2014, détaillant, avant son départ en congés, à l'intention de son chef de bureau, l'état d'avancement des dossiers en cours ainsi que leur localisation ; que d'ailleurs, l'appréciation littérale portée sur son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2014 fait état de la réduction des délais de traitement des instances en cours obtenue grâce au travail effectué par MmeB... ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier, ni ne sont sérieusement contestés en défense, Mme B...est fondée à soutenir que l'appréciation portée sur son travail au titre de l'année 2014, en ce qu'elle porte sur le deuxième objectif qui lui était fixé, intitulé " " montage et instruction des dossiers de fraude ", est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est, pour ce motif, fondée à obtenir l'annulation des mentions portées sur son compte rendu d'entretien professionnel relatif à l'année en cause, en ce qu'elles se rapportent à cet objectif, soit l'annulation : de la mention " partiellement atteint " ainsi que des commentaires accompagnant cette mention, en page 4, de l'appréciation " pratique " dans la ligne afférente aux compétences organisationnelles, en page 9, de la mention " agent dont les résultats attendus sont partiellement conformes aux objectifs " en page 14 et de la mention du caractère incomplet du travail afférent à cet objectif dans l'appréciation littérale, en page 14 ; qu'elle est également fondée à obtenir l'annulation, dans la même mesure, de la décision confirmative du 17 avril 2015 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 août 2015 :
7. Considérant que, par courrier du 11 août 2015, adressé à Mme B...en réponse à sa demande du 6 juin 2015 tendant à la suppression de certains documents de son dossier administratif et au remboursement d'une somme de 10,08 euros au titre des frais de copie, le préfet de la Seine-Saint-Denis indiquait à l'intéressée que, conformément à sa demande, il lui restituait les documents afférents aux arrêts maladie des 18 décembre 2014 et 3 avril 2015 qui figuraient dans son dossier administratif, qu'en revanche, il refusait de retirer de ce dossier une lettre du 16 mars 2015 dès lors qu'elle constituait un éléments relatif à sa situation administrative et qu'enfin, il rejetait sa demande de remboursement de frais de copie, dès lors qu'elle avait pu faire librement les copies qu'elle souhaitait ; que, si Mme B...soutient que les documents qui lui ont été restitués ne constituent pas des originaux eu égard aux anomalies apparaissant sur lesdits documents, elle ne les produit pas ni n'assortit ses arguments de précisons ; que, par ailleurs, il ressort du dossier que la lettre du préfet en date du 16 mars 2015, versée dans son dossier administratif, avait pour objet de préciser la situation administrative de Mme B...en vue de motiver la nouvelle affectation qui lui était proposée, à sa demande ; que la requérante, qui ne conteste pas qu'un tel document a vocation à figurer dans le dossier administratif de l'agent qu'il concerne, se borne à invoquer des sous-entendus contenus dans ce document, sans faire état d'aucune mention précise qui serait erronée en fait ou de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle ; que, ce faisant, elle ne soutient pas utilement qu'en refusant de retirer ce document de son dossier administratif le préfet aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir, ni qu'il aurait prononcé à son encontre une sanction déguisée ; qu'enfin, faute pour la requérante de produire le moindre document justifiant de ce qu'elle a eu à supporter des frais de copie lors de la consultation de son dossier, sa contestation sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée comme non fondée ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 août 2015 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 16 juin 2015, 1er octobre 2015 et 27 octobre 2015 :
8. Considérant que, par courrier du 16 juin 2015, la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur informait Mme B...de ce que son recours tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2014, déposé devant la commission administrative paritaire, ne pourrait pas être examiné lors de la séance du 18 juin 2015, mais devrait être examiné lors d'une séance ultérieure ; que, par courrier du 1er octobre 2015, la même direction informait l'intéressée de ce que les membres de la commission administrative paritaire avaient décidé, lors d'une séance tenue par cette commission le
24 septembre 2015, de surseoir à statuer sur sa demande de révision, dans l'attente du jugement de son recours déposé devant le tribunal administratif de Montreuil ; qu'enfin, cette dernière information lui était confirmée par courriel du 27 octobre 2015 ; que Mme B...n'est pas recevable à demander l'annulation de ces trois courriers, qui constituent de simples documents d'information et non des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à obtenir l'annulation du jugement n° 1505371 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 décembre 2015 et l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2014 en ce qu'il porte sur l'objectif intitulé " montage et instruction des dossiers de fraude ", dans les conditions précisées au point 6 du présent arrêt, ensemble et dans la même mesure, de la décision confirmative du 17 avril 2015 ; qu'en revanche, le surplus de ses demandes devant le tribunal et de ses conclusions devant la Cour doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505371 du Tribunal administratif de Montreuil en date
du 4 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B...au titre de l'année 2014 notifié le 30 mars 2015 est annulé en tant qu'il porte sur l'objectif intitulé " montage et instruction des dossiers de fraude ", soit la mention " partiellement atteint " ainsi que les commentaires accompagnant cette mention, en page 4, l'appréciation " pratique " dans la ligne afférente aux compétences organisationnelles, en page 9, la mention " agent dont les résultats attendus sont partiellement conformes aux objectifs " en page 14 et la mention du caractère incomplet du travail afférent à cet objectif dans l'appréciation littérale, en page 14. La décision confirmative du 17 avril 2015 est annulée dans la même mesure.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2017.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00847