Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2015 et 12 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de condamnation pénale, l'administration n'a pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité illicite ;
- il ne saurait être taxé sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
- il y a confusion entre la valeur du bien lors de la supposée commission de l'acte illicite et la valeur de cession du bien aux enchères ;
- l'imposition à la retenue libératoire conformément à l'article 150 VI du code général des impôts vaut mention expresse au sens de l'article 1727 2 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1410497/2-3 du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le contribuable à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la somme litigieuse n'était pas taxable sur le fondement des dispositions de
l'article 92-1 du code général des impôts ; qu'ils ont notamment explicité les motifs pour lesquels le produit de la cession d'un bien détourné était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne justifierait pas en quoi lesdites dispositions seraient applicables au produit de cession d'une vente aux enchères ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. [...] " ; qu'aux termes de l'article 150 VI du même code : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. [...] " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que lors des auditions de M. A...diligentées par l'autorité judiciaire, ce dernier a reconnu avoir soustrait un meuble appartenant à la famille de Mme S. dans un appartement situé à Rueil-Malmaison ; que ce meuble a fait l'objet d'une vente pour laquelle l'intéressé a perçu la somme de 408 381,60 euros par un chèque déposé sur son compte bancaire le 22 novembre 2006 ; que l'administration pouvant régulièrement se fonder sur les aveux du contribuable, M.A..., qui ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause ses propres déclarations, ne saurait être regardé comme contestant valablement les faits susmentionnés en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; que le produit de ce détournement, qui n'était pas insusceptible de renouvellement, a été en conséquence à bon droit regardé comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...s'est approprié en 2006 un meuble qu'il a revendu au cours de la même année pour une somme de 408 381,60 euros ; que la somme en cause doit en conséquence être, dans son ensemble, regardée comme le produit du détournement taxable sur le fondement des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de distinguer la valeur du bien que l'intéressé s'est illicitement approprié et la valeur résultant de la vente en cause ; que d'ailleurs, M. A...ne présente aucune argumentation chiffrée permettant d'effectuer une telle distinction ; que le moyen tiré de ce qu'il y aurait " confusion entre la valeur du bien lors de la supposée commission de l'acte illicite et la valeur de cession du bien cédé aux enchères " ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II.-L'intérêt de retard n'est pas dû : [...] 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; [...]" ;
7. Considérant que la circonstance que M. A...s'est acquitté de la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 150 VI du code général des impôts ne saurait être regardée comme une " indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte " au sens du 2 de l'article 1727 du code général des impôts permettant de l'exonérer des intérêts de retard prévus au 1 de cet article ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02448