Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400188 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'enjoindre à la province Sud de cesser de l'affecter à la surveillance des élèves pendant quinze minutes avant le début des classes ;
3°) de condamner la province Sud à lui verser une indemnité de 20 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour avoir effectué illégalement des heures supplémentaires ;
4°) de condamner la province Sud à lui verser une indemnité horaire pour travaux supplémentaires de 2 250 180 francs CFP ;
5°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 1 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accueil et la surveillance des élèves sont des tâches ne relevant pas d'une action d'éducation au sens de l'article 3 de la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'obligation d'assurer l'accueil et la surveillance des élèves pendant quinze minutes avant les heures règlementaires de classe n'est pas une mission correspondant au grade détenu par les instituteurs ;
- les heures qu'il a effectuées au titre de l'accueil et de la surveillance des élèves, au nombre de 81 par an, ont été nécessairement accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire et constituent ainsi des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées sur quatre ans à concurrence de la somme globale de 2 250 180 francs CFP ;
- le préjudice qu'il a subi justifie en outre une indemnité de 20 000 francs CFP à titre de dommage et intérêts ;
- sa condamnation par le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie à une amende pour recours abusif est injustifiée, eu égard au contenu de sa requête, et inéquitable, compte tenu de sa situation financière et de l'absence de préjudice causé à la Province Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, la province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation des heures supplémentaires soit ramenée à la somme de 3 279,81 euros, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la Cour, dans l'hypothèse où elle tiendrait pour abusive la requête, prononce le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M.B....
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B...sont irrecevables, faute pour ce dernier d'apporter la preuve du dépôt de sa demande préalable d'indemnisation auprès de la présidente de l'assemblée de la province Sud ;
- les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables dès lors qu'elles ont perdu leur objet, sont nouvelles en appel et ne sont pas au nombre des injonctions susceptibles d'être prononcées par le juge administratif en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- la surveillance et l'accueil des élèves constituent, au même titre que, la préparation des cours et la correction des copies, l'une des nombreuses missions complémentaires qui incombent aux personnels enseignants du premier degré ;
- M. B...ne démontre ni n'allègue que la circulaire du 12 février 2014 aurait pour effet d'imposer aux enseignants du premier degré de travailler plus que la durée légale de travail, fixée à 39 heures hebdomadaire par l'article 2 du règlement intérieur des personnels de la province Sud du 28 novembre 2012 ;
- il n'est dès lors pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour l'accueil et la surveillance des élèves pendant quinze minutes avant les heures règlementaires de classe dès lors que ces tâches relèvent de ses fonctions et ne sont pas réalisées au-delà de la durée légale de travail.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 modifié du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2751-2012/ARR/DRH du 28 novembre 2012 portant règlement intérieur des personnels de la province Sud ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Zerna, avocat de la province Sud.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Considérant que par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 3 décembre 2015, M. B...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 26 décembre 2015 ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la province Sud de cesser de l'affecter à la surveillance des élèves pendant quinze minutes avant l'entrée en classe sont devenues sans objet, comme le soutient la province Sud en défense ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 : " Les personnels enseignants du premier degré participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles primaires. " ; que selon l'article 5 de la même délibération : " Sur la base de 36 semaines effectives par année, la durée hebdomadaire de service des personnels enseignants chargés de la conduite d'une classe est fixée à 27 heures. " ;
3. Considérant que, comme le prévoit en particulier le règlement intérieur commun des écoles primaires publiques en province Sud, M. B...a dû partager avec ses collègues la surveillance quotidienne des élèves des écoles où il exerçait ses fonctions d'enseignant du premier degré, pendant la période de quinze minutes précédant l'entrée en classe ; que la surveillance des élèves placés sous leur responsabilité, que ce soit pendant les heures de classe, les récréations ou la période précédant immédiatement l'entrée en classe, relève des actions d'éducation auxquelles les personnels enseignants du premier degré doivent participer, contrairement à ce que soutient le requérant ; que la province Sud n'a ainsi commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en incluant la surveillance des élèves pendant la période de quinze minutes précédant l'entrée en classe dans les obligations de service incombant aux personnels enseignants du premier degré placés sous son autorité ; que, par ailleurs, aucune rémunération complémentaire n'est due aux personnels enseignants du premier degré pour cette participation à la surveillance des élèves, qui s'inscrit dans le cadre de leurs obligations de service, dont la durée hebdomadaire n'est pas limitée aux 27 heures d'enseignement prévue par leur statut ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province Sud, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
6. Considérant que M.B..., instituteur depuis 22 ans lorsqu'il a effectué sa réclamation préalable, ne pouvait sérieusement ignorer que la surveillance des élèves pendant la période précédant immédiatement le début des classes faisait normalement partie de ses obligations de service ; qu'il ne peut utilement invoquer sa situation financière à l'appui de sa contestation de l'amende pour recours abusif qui lui a ainsi été infligée à bon droit par les premiers juges ;
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
7. Considérant qu'en application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré (...) dans les cas suivants (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; que l'article 51 précise : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
8. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la province Sud tendant à ce que la Cour prononce le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. B...ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des parties au titre des frais exposés par elles :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B...demande en application de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la province Sud au titre des frais exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce à ce qu'il soit enjoint à la province Sud de cesser de l'affecter à la surveillance des élèves pendant 15 minutes avant l'entrée en classe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la province Sud tendant à ce que la Cour prononce le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. B...ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la province Sud.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03648