Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518598/5-1 du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 880 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le sens des conclusions du rapporteur public ayant été porté la connaissance des parties ne répondant pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, en méconnaissance des droits de la défense ;
- le jugement est irrégulier faute d'être signé comme l'exige l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'effectivité de la connaissance que doivent avoir les intéressés, au moment de la prise de la décision, de la compétence de son signataire ;
- le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de débat contradictoire préalable, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la signature de l'auteur de l'acte n'est pas lisible et la délégation de signature de celui-ci n'a pas été préalablement portée à sa connaissance ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet et les premiers juges ont à tort considéré que sa demande était fondée sur l'article 7, alors qu'elle était fondée sur l'article 6 de cet accord franco-algérien ;
- la décision a porté une atteinte à sa vie privée et familiale et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, qui fixe des lignes directrices invocables ;
- elle justifie de motifs exceptionnels qui n'ont pas été pris en compte ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources et son assurance santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont fondées sur un refus de séjour illégal et donc privées de base légale ;
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2007, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens de la requête de Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, née le 23 mars 1946, entrée en France le 8 septembre 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du
16 octobre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, Mme D...relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " qu'en l'espèce, le rapporteur public a indiqué aux parties, trois jours avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il a proposé à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur était incomplet et que le principe du contradictoire aurait été méconnu doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que si la copie qui a été transmise à Mme D...n'est pas revêtue de ces signatures, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'imposant que le destinataire d'une décision administrative soit informé, avant son édiction, de la délégation de signature dont dispose son signataire, le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre au moyen, qui n'est pas opérant, tiré du défaut de communication à Mme D...de la délégation dont disposait l'auteur de la décision contestée ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que Mme D...soutient, en appel comme en première instance, que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
MmeD..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision administrative concernant son droit au séjour en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé Mme D...de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme D...soutient en appel comme en première instance, que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était fondée sur l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu'elle était fondée sur l'article 6 de ce même accord, qu'il a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte en appel sur ces points aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
10. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme D...dispose en France, notamment par les versements sur son compte bancaire en provenance de son fils, de moyens d'existence suffisants, l'attestation d'assurance santé qu'elle produit ne couvre que des séjours d'une durée inférieure à 90 jours consécutifs et ne saurait dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, avoir pour effet de couvrir les soins médicaux dont Mme D...serait susceptible de bénéficier pendant un séjour d'un an en qualité de " visiteur " en France ; que, par ailleurs, la requérante n'établit ni n'allègue être titulaire d'un visa de long séjour ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources, son assurance santé et son visa ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00868