Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle gère, avec son frère, la carrière de ses chevaux de courses ;
- ils participent aux entrainements et aux choix des courses ;
- ils décident des acquisitions et des ventes de chevaux de course ;
- dans le cadre de leur activité d'éleveurs " sans sol ", ils choisissent le haras, l'origine des chevaux et leur croisement, décident de l'intervention des vétérinaires et interviennent dans les acquisitions et les ventes ;
- il convient de prendre en compte l'intégralité des dépenses supportées par les consortsB... ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction contenue au BOI-BNC-SECT-60 n°160.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A..., substituant MeC..., représentant
MmeB....
1. Considérant que la STEFB..., qui exploite une activité d'élevage de chevaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2011 ; que l'administration a remis en cause le caractère professionnel de l'activité équine de la STEF B...et, par suite, l'imputation sur les revenus de MmeB..., associée de cette société avec son frère, des déficits constatés par cette société ; qu'en outre l'administration a procédé à des rehaussements des résultats déclarés par ladite société au titre des années 2009 et 2010 en annulant les déficits déclarés et en constatant des excédents ; que par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement n° 1512768/2-3 du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 en conséquence de ces rehaussements ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal [...] sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus [...] / Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : / [...] 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale [...] " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et toutes occupations, exploitation lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la STEF B...met en location treize chevaux de course ; qu'à ce titre, une convention générale de location de chevaux de course a été signée le 5 janvier 2007 entre les associés de la STEF B...et leurs parents, stipulant que " tous les frais seront pris en charge par les éleveurs sans sol, à l'exception des frais d'engagement et forfaits des chevaux dans les courses et des pourcentages sur les gains prélevés par France Galop pour les bénéficiaires (entraîneurs et jockeys) directement sur les comptes ouverts dans les livres de ladite société " ; que parallèlement, des contrats spécifiques prévoyaient, pour chacun des chevaux de course, que 20 ou 30 % des sommes gagnées par les chevaux devaient être versées par le locataire à la STEFB..., que les pouvoirs du locataire étaient transmis à l'entraineur durant la durée du contrat, enfin, que les chevaux étaient inscrits aux courses par le locataire et non par le bailleur ; qu'il n'est pas contesté que les chevaux ainsi mis en location par la STEF B...participent aux courses sous les couleurs du locataire ; qu'outre des chevaux de course, la STEF B...est propriétaire de chevaux mis en pension dans des haras ; que les informations obtenues par l'administration fiscale dans le cadre du droit de communication lui ont permis de relever que Mme B...n'intervenait pas dans les soins prodigués aux chevaux, leur surveillance journalière, le poulinage des juments, le transport pour les saillies et chez les entraineurs ; qu'en outre, les vétérinaires sollicités ont indiqué correspondre non pas avec la requérante, mais avec son père, ou intervenir à la demande de l'entraineur ou du propriétaire du haras ; qu'il résulte également de l'instruction que des entraineurs ou directeurs de haras ont déclaré à l'administration fiscale que la requérante n'avait jamais pris part à l'entrainement ni aux décisions d'engagement de ses chevaux, les décisions relatives à l'entrainement, l'engagement, l'achat ou la vente étant prises par les directeur de haras ou par les entraineurs ; qu'en se bornant à produire des attestations établies pour les besoins de l'instance, d'ailleurs peu nombreuses et peu circonstanciées, faisant état de l'intervention de M.B..., co-associé de Mme B...dans la STEFB..., dans certaines décisions liées à l'entrainement ou à la saillie des chevaux, et en l'absence du moindre élément concret permettant d'identifier une participation active de la requérante aux principales décisions relatives à la gestion de son élevage ainsi qu'à l'entrainement des chevaux de courses et à leur engagement dans des compétitions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant exercé son activité d'éleveur de chevaux sans sol à titre professionnel au cours des années en litige ; que, par suite, les déficits générés par cette activité n'étaient pas imputables sur son revenu global au titre du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que les passages invoqués de l'instruction contenue au BOI-BNC-SECT-60 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des
impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [...] " ; que si Mme B...soutient que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction des recettes de la STEF B...diverses dépenses exposées, elle ne justifie, en se bornant à produire un tableau de dépenses, ni de la réalité de celles-ci, ni de leur caractère nécessaire à l'activité de la STEF B...; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause, au regard des dispositions précitées, la déduction des dépenses litigieuses ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...qui est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01928