Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407379/10 du 19 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de faire application d'office de la décision du Conseil constitutionnel relative à l'illégalité de la majoration de 1,25 pour les contributions sociales ;
- le tribunal a considéré à tort que la charge de la preuve du caractère infondé des rehaussements en litige lui incombait ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il était le maître de l'affaire ; il n'était plus associé de l'Eurl Glauria à la date de clôture de l'exercice, à tout le moins à la date limite de souscription des déclarations ;
- l'entreprise Glauria n'a exercé aucune activité jusqu'en septembre 2010 ;
- la méthode de reconstitution est viciée dès lors que le service a reconstitué un chiffre d'affaires hors taxes et des charges sur la base de ce qu'il a constaté en 2012, à une période où l'activité de l'entreprise Glauria était florissante, alors que la première année d'activité d'une entreprise ne génère pas la même rentabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il indique qu'est prononcé un dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application de la majoration de 25 % mentionnée à l'article 158-7-2 du code général des impôts, et soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 29 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL Glauria, dont M. C...était le gérant ainsi que l'associé unique, et qui a porté sur la période du 8 juin au
31 décembre 2010, étendue ultérieurement à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, l'administration fiscale a imposé entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 124 591 euros au titre de l'année 2010 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté ; qu'il relève appel du jugement
n° 1407379/10 du 19 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 22 novembre 2017 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 4 559 euros en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. C...au titre de l'année 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code :
" Pour l'application du 1°) du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C...a contesté, par courrier du 13 mai 2013 reçu le 16 mai, les rectifications en cause, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 18 avril 2013 ; que dès lors, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, tant du montant que de l'appréhension par l'intéressé des revenus regardés comme distribués par l'Eurl Glauria ;
En ce qui concerne l'appréhension des sommes réputées distribuées :
5. Considérant que le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ; que l'administration fiscale établit que M. C...était le seul maître de l'affaire dès lors que l'intéressé était le gérant et l'associé unique de l'EURL Glauria jusqu'à la cession d'une partie de ses parts sociales et que, partant, il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société ; qu'ainsi, M. C...est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôlait ; que si le requérant fait valoir qu'il a cédé une partie de ses parts sociales le 30 décembre 2010, soit avant la clôture de l'exercice, il n'en justifie pas, dès lors que cette cession n'a été enregistrée que postérieurement au 31 décembre de l'année en cause ; qu'est sans incidence la circonstance qu'il n'avait plus la qualité de gérant lors de l'établissement des déclarations de résultats de l'exercice 2010 ;
En ce qui concerne le montant des sommes réputées distribuées :
6. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'Eurl Glauria n'a exercé aucune activité au cours de l'année 2010, à tout le moins jusqu'en septembre 2010, il résulte de l'instruction que cette société a acquis, dès sa création, le 8 juin 2010, un fonds de commerce de restauration, que le même jour, la société cédante a résilié le contrat de location gérance qui grevait ce fonds, que la société Glauria a repris le personnel salarié, constitué de six employés, et a embauché quatre autres personnes en septembre 2010 ; qu'enfin, il est constant que la société Glauria a indiqué, dans sa déclaration annuelle de données sociales souscrite au titre de l'année 2010, avoir versé 24 633 euros de salaires ; que l'administration était dès lors fondée à considérer que cette société avait débuté son activité dès le mois de juin 2010 ; qu'aucun document comptable n'ayant été présenté au titre de l'exercice 2010, le vérificateur était fondé à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur, faute de tout justificatif de recettes et de charges au titre de l'exercice 2010, est fondée sur les données réelles constatées contradictoirement et issues des relevés de consommations effectués sur place, au cours de l'année 2012 ; que ces constatations portent sur les services du midi et du soir répartis sur différents jours de la semaine, afin de prendre en compte les variations de fréquentation de l'établissement de restauration ; que le vérificateur a ainsi déterminé un ticket moyen par couvert et un nombre moyen de couverts par service ; qu'à partir de ces données, il a calculé, en les multipliant par le nombre de services effectués par semaine, et pour une période limitée à 27 semaines en 2010, compte tenu de la date du début d'activité et déduction faite de trois semaines au titre des congés annuels et des jours fériés, un chiffre d'affaires annuel ; que l'administration a également admis un pourcentage de charges, hors charges salariales et locatives, correspondant à 10,33 % du chiffre d'affaires ; que si M. C...soutient que la méthode de reconstitution est viciée dès lors que le service a reconstitué un chiffre d'affaires hors taxes et des charges sur la base de ce qu'il a constaté en 2012 à une période où l'activité de l'entreprise Glauria était florissante alors que la première année d'activité d'une entreprise ne génère pas la même rentabilité, il résulte de ce qui précède que la reconstitution de recettes a été effectuée en fonction d'éléments propres à l'entreprise ; que comme indiqué au point 7. l'Eurl Glauria reprenait, avec le même personnel, une exploitation déjà en cours ; qu'en outre, l'embauche de quatre salariés supplémentaires dès le mois de septembre 2010 est de nature à démontrer l'existence d'une activité soutenue dès les premiers mois suivant l'acquisition du fonds de commerce ; qu'ainsi, M.C..., qui ne propose d'ailleurs aucune autre méthode de reconstitution, n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par le service est viciée et qu'elle aboutit à des résultats exagérés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions d'appel à fin de décharge doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02467