Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 25 août 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400155 du 26 juin 2017 du Tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle due à M. D..., l'intégralité des sommes demandées par ce dernier, alors que celles-ci recouvraient d'une part, des frais d'avocat manifestement excessifs eu égard à la difficulté de l'affaire en cause, d'autre part, des frais de transports et de séjour, alors qu'une partie de ceux-ci, pour des montants respectifs de 797,64 euros et 170 euros, concernaient des déplacements faits les 27 novembre et 2 décembre 2012 et le séjour en métropole effectué du
28 novembre au 2 décembre 2017, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012 relaxant l'intéressé des poursuites dont il était l'objet, et enfin des frais annexes d'un montant de 4 844,01 euros, notamment au titre d'expertises judiciaires ;
- c'est également à tort que le tribunal a accordé le remboursement intégral de la somme demandée au titre du relèvement de l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et de la rédaction de communiqués de presse, sans réelle nécessité pour assurer la défense de M. D..., une somme de 2 000 euros étant suffisante pour couvrir ces frais.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, M. C... D..., représenté par Me A... E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 2 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... qui, au titre d'un détachement exerçait depuis la rentrée scolaire 2007 les fonctions de principal adjoint du collège Pablo Neruda de Pierrefitte-sur-Seine, a déclaré dans la soirée du 10 novembre 2007 avoir été victime d'une agression par arme blanche dans l'enceinte de l'établissement. En janvier 2008, son employeur lui imputant des faits de dénonciation mensongère de crime ou délit imaginaire a déposé à son encontre une plainte. Les poursuites pénales se sont achevées par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, infirmant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny et relaxant l'intéressé des faits de la poursuite. Par une décision du 28 janvier 2013, le recteur de l'académie de Créteil a admis que le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être accordé à M. D..., mais a limité la prise en charge des frais à la somme de 18 637 euros alors que l'intéressé sollicitait un remboursement à hauteur de 50 400,40 euros. Par ordonnance n° 14BX00631 du 16 décembre 2014, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. D... une provision de 20 637 euros au titre de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1400155 du 26 juin 2017, dont le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel, le Tribunal administratif de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. D..., en sus de cette provision, une somme de 29 763,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
2. Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont intégralement fait droit à la demande de M. D... en lui accordant, au titre de la protection fonctionnelle, une somme totale de 50 400, 40 euros, excédant celle de 18 637 euros admise par l'administration. Il fait valoir que les remboursements demandés incluaient des dépenses qui, eu égard à leur nature ou à leur date, n'étaient pas nécessaires pour assurer sa protection, et des honoraires d'avocats d'un niveau manifestement excessif.
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale (...) ". Si ces dispositions font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de poursuites pénales en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés pour sa défense dans le cadre de poursuites judiciaires, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. L'administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n'étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l'agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.
4. Les événements à l'origine des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. D... ont, comme celui-ci le souligne, fait l'objet à l'époque d'une médiatisation certaine, et la procédure pénale qui s'en est suivie s'est étendue entre novembre 2007 et janvier 2012. Toutefois, le dossier pénal lui-même ne peut être considéré comme ayant, au vu des éléments versés au dossier et résultant de l'instruction, présenté une complexité particulière.
5. En premier lieu, et d'une part, si M. D... a estimé devoir confier à une société de détectives privés le soin d'effectuer des enquêtes et présente à ce titre une facture de
4 075,01 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard notamment au travail d'investigation mené par la police, l'engagement de ces dépenses ait présenté une utilité réelle pour assurer la défense de l'intéressé. D'autre part, s'il est constant que M. D... a eu recours à un expert médical qui a rendu un rapport, il ne produit pas la facture d'honoraires correspondante s'élevant selon lui à 450 euros ni aucun autre justificatif probant concernant ce paiement. Dans ces conditions, le ministre est fondé à contester la mise à la charge de l'Etat de la somme de 450 euros.
6. En deuxième lieu, ainsi que le relève le ministre, M. D... présente au titre des frais de transports et de séjour qu'il a supportés, des factures de 797,64 euros et 170 euros concernant des déplacements entre La Réunion et la métropole et des frais d'hôtel pour la période du
27 novembre et 2 décembre 2012, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012 relaxant l'intéressé des poursuites dont il était l'objet. Or il ne résulte pas de l'instruction que la présence de M. D... en métropole à ces dates, ait été nécessaire pour assurer sa défense. La circonstance qu'il ait entendu solliciter la suppression de ses empreintes du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) ne saurait suffire à justifier la prise en charge par l'Etat de ces dépenses, non plus que de celles correspondant, à la note d'honoraires de son avocat Me F. du 29 novembre 2012 d'un montant de 2 392 euros au titre de la rédaction de deux requêtes en relèvement de l'inscription au FNAEG, dès lors qu'à supposer que cette suppression ait été nécessaire à la défense de l'intéressé, il ne résulte en tout état de cause de l'instruction ni que la rédaction d'une telle demande de relèvement n'aurait pu être faite directement par l'intéressé lui-même, ni qu'elle aurait présenté une quelconque complexité et exigé la présence sur place de celui-ci. Par ailleurs, s'il est constant qu'en 2008, l'affaire pénale en cause a été relatée dans les médias, cette circonstance ne saurait impliquer pour l'Etat l'obligation, au titre de la protection fonctionnelle, de prendre en charge, au-delà d'une somme de 2 000 euros, les honoraires d'avocats facturés par Me F. le 25 février 2012 à hauteur de
1 794 euros au titre de la " médiatisation du dossier " et le 29 novembre 2012 pour un montant de 4 186 euros au titre de la " rédaction d'une note destinée à la presse et suivi ".
7. En troisième lieu, si les autres honoraires correspondent aux interventions des avocats de M. D... en vue effectivement d'assurer sa défense tant en première instance qu'en appel, ceux de Me F. d'un montant de 22 276 euros étant manifestement sensiblement supérieurs à ceux demandés habituellement par des avocats pour des affaires de difficulté comparable, l'obligation de prise en charge de ceux-ci par l'Etat au titre de la protection fonctionnelle pouvait se limiter à 80% de ce montant.
8. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5. à 7. le montant des frais exposés par M. D... dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre et devant donner lieu à remboursement par l'Etat doit être ramené de 50 400, 40 euros à la somme de 34 000 euros, soit une somme complémentaire de 13 363 euros venant s'ajouter à la provision de 20 637 euros déjà allouée à M. D....
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Réunion a mis à la charge de l'Etat, en sus de la somme 20 637 euros déjà allouée à titre de provision, une somme complémentaire excédant la somme de 13 363 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué. Par voie de conséquence les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie
perdante.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. D..., en sus de la somme de 20 637 euros déjà allouée à titre de provision, une somme de 13 363 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du
25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 1400155 du 26 juin 2017 du Tribunal administratif de la Réunion est réformé en ce qu'il a accordé à M. D... une somme excédant celle fixée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. C... D....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA22908 2