L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1805322/2-2 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ledit tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de M. A..., alors que ce dernier n'avait pas soulevé un tel moyen mais invoquait seulement l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il avait sollicité un titre de séjour ; le jugement est par suite entaché d'irrégularité ;
- M. A... ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, et le refus de titre de séjour qui a été opposé n'est pas, au regard des dispositions de cet article, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés et devront être écartés pour les motifs développés par l'administration dans ses écritures produites devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, M. A..., représenté par
Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du
14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1805322/2-2 du 26 juin 2018, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral contesté, enjoint à l'administration de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification jugement et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal dans le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité dudit jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
4. M. A..., qui, selon ses déclarations, serait entré en France en 2000, a sollicité l 'asile en 2002 en se réclamant de la nationalité mauritanienne. Cette demande a été rejetée par 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 juillet 2002, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 21 mars 2003. L'autorité préfectorale a, en conséquence, pris le 12 juin 2003 un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. M. A... s'est présenté ensuite le 7 septembre 2009, auprès des services de la préfecture de police, pour solliciter un titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du
11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prétendant toujours être de nationalité mauritanienne. Après consultation du médecin-chef de la préfecture de police, le préfet de police a pris, le 4 décembre 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que M. A... a en vain contesté devant le tribunal administratif, lequel a, par un jugement du 13 juillet 2010, rejeté son recours. Alors que le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan l'avait condamné, le 9 septembre 2008, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de détention et usage frauduleux de faux documents administratifs, M. A..., se prétendant toujours mauritanien, a sollicité et obtenu en 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire lui étant alors délivré pour un an et renouvelé pour la même période. Il a sollicité en juin 2013, un nouveau renouvellement de son titre de séjour, faisant valoir cette fois qu'il était sénégalais, produisant un passeport sénégalais et se prévalant de son mariage, en 2011, avec une compatriote et de la naissance au Sénégal, en mai 2013, d'un enfant issu de cette union. Le 17 juin 2014, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant retrait des titres de séjour obtenus frauduleusement et refus de délivrance d'un titre de séjour. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours introduit par M. A... contre cet arrêt et son jugement a été confirmé par la Cour de céans le
3 décembre 2015. L'intéressé s'est de nouveau présenté le 22 décembre 2015 devant les services de la préfecture de police pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée, l'intéressé se prévalant de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle en qualité de commis de cuisine. Le préfet de police ayant, par arrêté du
9 janvier 2018, opposé un refus a cette demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. A... a saisi le tribunal administratif et obtenu l'annulation de cet arrêté, par le jugement attaqué, au motif que le préfet de police avait en prenant cet arrêté fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
5. Si M. A... se prévalait de la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'eu égard aux conditions de la présence en France de l'intéressé, cette durée ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Au demeurant, les pièces versées au dossier par M. A... ne sont pas de nature à démontrer que son séjour en France aurait conservé son caractère habituel, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 4 décembre 2009 et qu'il est constant qu'il s'est marié au Sénégal en 2011 et qu'un enfant est né de cette union en 2013, année pour laquelle les documents qu'il produit ne démontrent sa présence en France qu'à compter du mois d'août. Ainsi, et alors même que M. A... a travaillé en France durant plusieurs années, d'ailleurs sans y être autorisé, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions rappelées au point 2., sur le fondement desquelles celui-ci avait présenté sa demande.
6. Le préfet de police n'a pas davantage, en décidant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, dont la femme et l'enfant résident au Sénégal.
7. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est pour un motif erroné, que le tribunal a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 9 janvier 2018.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal et devant la Cour :
8. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté préfectoral contesté que celui-ci est intervenu après qu'un examen particulier de la situation personnelle de M. A... a été conduit.
9. En second lieu, M. A..., dont la femme et l'enfant résident au Sénégal, ne justifie pas en France d'une intégration et de liens personnels tels que l'arrêté litigieux puisse être regardé comme ayant porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles auxquelles sont subordonnés leur entrée et leur séjour sur le territoire français.
10. De tout ce qui précède il résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pris le
9 janvier 2018 à l'encontre de M. A... et à obtenir l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805322/2-2 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif est rejetée ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2019, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02603 2