Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A... E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700455 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler le titre de recettes du 21 juin 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 22 060 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 3 novembre 2016 condamnait l'Etat à lui verser non pas l'indemnité d'éloignement mais une somme d'un montant correspondant à cette indemnité, en réparation du préjudice résultant du refus illégal de lui octroyer une telle indemnité ; en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, dans le jugement attaqué, que la somme qui lui a été versée et qui est visée par l'ordre de reversement litigieux, ne résultait pas de l'exécution du jugement du 3 novembre 2016 ;
- aucun texte ni aucun principe général du droit ne permettait à l'administration de reprendre la créance née du jugement du 3 novembre 2016 et le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans sa décision du 31 mai 2018, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
24 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur d'éducation physique et sportive à la retraite, a contesté devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le titre de perception émis à son encontre le
21 juin 2017 pour un montant de 22 060 euros à raison d'un trop-perçu de l'indemnité d'éloignement ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 24 août suivant, et a demandé à ce tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée. Par la présente requête, il relève appel du jugement n° 1700455 du 31 mai 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. M. B... a été affecté en Nouvelle-Calédonie pour une période de deux années, par un arrêté du 11 décembre 2012, et affecté au collège de Koutio. Par un arrêté du 30 juin 2014, son séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de deux années correspondant aux années scolaires australes 2015 et 2016. Dans le cadre de cette affectation, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 lui a été refusé, malgré plusieurs recours gracieux formés par lui, notamment à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 356080 du
4 octobre 2013. Il a, dès lors, adressé à l'administration, le 14 mars 2016, une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant du refus illégal de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement afférente à ses deux séjours de deux ans en Nouvelle-Calédonie, correspondant aux années scolaires australes 2013 à 2016. Après rejet implicite de cette demande d'indemnisation, il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
3. Par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice financier, " le montant de l'indemnité d'éloignement correspondant aux séjours de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie entre 2012 et 2016 ". Après avoir procédé à l'exécution de ce jugement, dont elle n'a pas relevé appel, l'administration a émis à l'encontre de M. B..., le 21 juin 2017, le titre de perception litigieux en vue du recouvrement d'un trop perçu de l'indemnité d'éloignement, correspondant à la deuxième fraction de l'indemnité afférente au second séjour de l'intéressé, au motif que cette fraction n'était pas échue à la date du jugement, M. B... n'ayant quitté la Nouvelle-Calédonie que le 16 décembre 2016.
4. Il ressort clairement du jugement du 3 novembre 2016, et notamment de son point 7., que M. B... demandait, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'Etat, une indemnisation correspondant au montant des quatre fractions de l'indemnité d'éloignement et que le tribunal a entendu faire droit intégralement à cette demande et n'a, faute pour lui de disposer des éléments de calcul nécessaires, renvoyé l'intéressé devant l'administration que pour la liquidation précise de cette indemnisation, fixée par lui au montant total de l'indemnité d'éloignement afférente à deux séjours en Nouvelle-Calédonie.
5. Si l'administration estimait que, dès lors que le jugement susmentionné était intervenu avant que ne s'achève, en décembre 2016, le séjour de M. B... en Nouvelle-Calédonie, le tribunal avait à tort fixé le préjudice ouvrant droit à réparation en prenant en compte une somme correspondant à la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente au second séjour de M. B..., il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de relever appel de ce jugement. Or il est constant que l'administration n'a pas interjeté appel de ce jugement, qui est devenu définitif, et qu'elle a d'ailleurs procédé à l'exécution complète de celui-ci en versant à M. B... une indemnisation d'un montant correspondant à la totalité des quatre fractions de l'indemnité d'éloignement, comme lui en faisait l'obligation cette décision de justice.
6. Le ministre de l'éducation nationale fait valoir que, M. B... n'ayant pas été amené à supporter des charges afférentes à un départ définitif du territoire néo-calédonien, il n'était pas en droit de percevoir la seconde fraction de l'indemnité afférente à son second séjour. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes dont l'administration demande le reversement n'ont pas été versées à l'intéressé au titre de l'indemnité d'éloignement et en vertu des textes qui régissent cette indemnité, mais en exécution du jugement susmentionné du 3 novembre 2016 condamnant l'Etat à la réparation d'un préjudice évalué par le tribunal à la totalité de l'indemnité d'éloignement afférente à deux séjours administratifs de
M. B... en Nouvelle-Calédonie.
7. Pour justifier l'ordre de reversement litigieux, le ministre fait également valoir que les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas. Toutefois, s'il était loisible à l'Etat de se prévaloir de cette circonstance et notamment de l'absence de caractère réel et certain du préjudice de M. B... concernant la seconde partie de l'indemnité d'éloignement, à l'appui d'une contestation du jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2016, il s'est abstenu d'interjeter appel de ce jugement, et celui-ci étant définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'avait pas l'obligation de payer cette somme à M. B.... Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le titre de perception litigieux émis pour obtenir la restitution d'une somme que l'Etat a été condamné à lui payer est dépourvu de fondement et par suite illégal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation dudit jugement et du titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement d'une somme de 22 060 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis le 21 juin 2017 à l'encontre de M. B... pour avoir paiement d'une somme de 22 060 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 22 060 euros mise à sa charge au titre d'un trop perçu correspondant au montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 3 : Le jugement n° 1700455, du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du
31 mai 2018 est annulé.
Article 4 : L'Etat versa à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02951 2