Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, M. E..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000075/11 du 29 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut de production de la décision contestée, dès lors, qu'il a justifié, en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, de l'impossibilité de produire cette décision ;
- le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le tribunal n'a pas mis en oeuvre ses pouvoirs d'instructions ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt-et-un ans ;
- il est éligible à la délivrance d'une carte de résident ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
La requête de M. E... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations orales de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant égyptien né le 15 janvier 1974, déclare être entré en France en 1998 et y résider de manière habituelle depuis lors. Entre octobre 2007 et juin 2018,
il était titulaire de titres de séjour d'un an régulièrement renouvelés. Depuis le mois de juillet 2018, il bénéficie de récépissés de demande de titre de séjour de trois mois renouvelés à chaque échéance. La période de validité de son dernier récépissé ayant expiré le 2 janvier 2020, il indique s'être présenté au guichet de la préfecture, après avoir tenté en vain de déposer sa demande sur le site dédié de la préfecture, et avoir appris, à cette occasion, que sa demande avait été rejetée, sans qu'il ait pu obtenir une copie de la décision de rejet. Il relève appel de l'ordonnance du 29 décembre 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée devant lui par
M. E..., le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 24 août 2020, l'intéressé n'avait ni produit la décision contestée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il ressort toutefois du dossier qu'après prise de connaissance de la demande de régularisation qui lui était adressée, M. E... a, dès le 24 août 2020, produit devant le tribunal copie d'une capture d'écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dédié aux " demandes de renouvellement de titre de séjour venant à expiration avant le 16 mars 2020 ", faisant apparaître sa demande dûment remplie et comportant l'ensemble des indications apparaissant sur les titres de séjour et récépissés qui lui avaient été délivrés jusque-là, notamment son numéro d'identification d'étranger et la date d'expiration de son dernier récépissé en cours de validité, à savoir, le 2 janvier 2020, et faisant apparaître la mention " numéro de titre de séjour inexistant ", alors même que ledit numéro était valablement reporté dans la case dédiée. Ce document, produit devant le tribunal, qui justifie de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. E... de faire enregistrer sa demande de rendez-vous sur le site dédié de la préfecture, l'intéressé indiquant sans être contredit qu'il lui aurait été précisé, lorsqu'il s'est déplacé au guichet de la préfecture, que son numéro d'identification avait été " désactivé ", doit être regardé comme suffisant à justifier de l'impossibilité, pour le requérant, de produire la décision contestée, dont l'existence lui aurait été révélée oralement.
M. E... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'ordonnance attaquée, d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal :
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
6. L'impossibilité, justifiée par le requérant, de pouvoir obtenir un rendez-vous avec les services de la préfecture pour effectuer le renouvellement de son titre de séjour doit être regardée, en l'espèce, comme matérialisant le rejet de sa demande, déposée en vain sur le site dédié ouvert par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. E... a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés entre octobre 2007 et juin 2018 et qu'il justifie, par des documents précis et variés, avoir résidé de manière régulière sur le territoire français pendant cette période, soit pendant plus de dix ans à la date de la décision contestée, intervenue début 2020. L'intéressé est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est illégale faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir, en conséquence et pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à
M. E... mais seulement que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit réexaminée, après saisine préalable de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, selon cette modalité, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et d'ordonner, dans l'attente, qu'il soit délivré à
M. E... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2000075/11 du 29 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. E... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. E..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme D..., président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.
Le président-rapporteur,
I. D...L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00514