Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1621901/2-1 du 6 octobre 2017 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance n'était pas tardive ;
- c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction des revenus fonciers les dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que celles correspondant aux travaux de désamiantage et aux travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite réalisés par la SCI CHV02 ; ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de construction, reconstruction et agrandissement ; sur un total de dépenses de 1 064 693,25 euros, au moins
1 006 419 euros de dépenses correspondent à des travaux facilitant l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées et de protection contre l'amiante et doivent, dès lors, être admis en déduction du revenu foncier.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu des informations recueillies auprès de la Poste, la requête de première instance présentée par M. A...n'était pas tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est associé de la SCI CHV02, dont l'activité est l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement et la location de biens immobiliers ainsi que toutes opérations s'y rattachant et dont les résultats sont imposables entre les mains des associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ; qu'en 2012, cette société a acquis des locaux commerciaux situés au 7 et au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Quentin, dans lesquels elle a fait réaliser des travaux ; que les dépenses correspondantes ont été déduites des revenus fonciers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI, l'administration a notamment remis en cause la déduction de ces travaux et rectifié le déficit foncier déclaré pour 2012, ainsi que les déficits reportés sur les années 2013 et 2014 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre des années 2012 à 2014 ; qu'il relève appel de l'ordonnance n° 1621901/2-1 du 6 octobre 2017 par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris,
le 22 décembre 2016, d'une demande de décharge des cotisations suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2017, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation de M. A...lui a été adressée par pli recommandé réceptionné le 19 octobre 2016 ainsi qu'en attestait l'accusé de réception signé, que les voies et délais de recours étaient mentionnés dans cette décision et que sa requête devant le tribunal n'avait, par suite, été enregistrée qu'après l'expiration du délai contentieux ;
4. Considérant que M. A...fait valoir que l'irrecevabilité de sa demande de première instance a été opposée à tort par le tribunal dès lors que, s'il a été avisé le 19 octobre 2016, le pli correspondant ne lui a été distribué qu'ultérieurement ; que, s'il se borne à produire la copie de l'enveloppe mentionnant qu'il était absent lorsque le pli a été présenté à son domicile,
le 19 octobre 2016, sans justifier pour autant de la date effective de retrait du pli, l'administration fiscale indique devant la Cour qu'après interrogation des services postaux, il s'avère que le pli a été retiré par le destinataire le 21 octobre 2016 ; qu'il s'ensuit que la requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2016, a été déposée dans le délai imparti par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande qui lui était soumise doit être annulée et qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ;
Sur le bien-fondé de la demande :
5. " Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
6. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction des revenus fonciers de la SCI CHV02 des dépenses relatives aux travaux effectués par cette société alors que ces dépenses correspondent à des travaux de remise en état général, de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes handicapées et de désamiantage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont permis la restructuration complète, avec modification des structures et des surfaces, d'une galerie commerciale et d'un local commercial mitoyen situés au 7 et au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Quentin afin de créer, d'une part, un local commercial de 1507 m2 situé sur 3 niveaux et mis en location et d'autre part, un second local vacant, l'ensemble aboutissant à la transformation de vingt-deux locaux commerciaux en deux locaux commerciaux ; que si des travaux de réparation, de désamiantage et pour l'accès des personnes handicapées ont été réalisés, ces travaux, faute d'être précisément identifiés dans les documents produits par le requérant, ne sont pas dissociables de l'opération immobilière de restructuration complète des locaux commerciaux situés au 7 et au
8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Quentin ; que, dès lors, les travaux en cause n'ont pas le caractère de charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1621901/2-1 du 6 octobre 2017 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03711