II - M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1718458/1-1 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 153 534 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2019 et 12 octobre 2020 sous le n° 19PA03882, M. et Mme A..., représentés par Me Eric Planchat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1710642/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante :
" Dans son arrêt du 26 février 2013, Aklagaren c/ Hans Åkerberg Fransson, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que l'article 50 de la charte des droits fondamentaux est applicable dans un litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le financement français de l'Union Européenne s'opère, en application de l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances, par la technique d'un prélèvement sur recettes sur le budget général de sorte que la ressource propre " taxe sur la valeur ajoutée " et la ressource propre " revenu national brut " sont toutes deux alimentées par l'ensemble des impositions perçues par l'État. Il y aurait ainsi, au sens de la jurisprudence européenne, un " lien direct " entre la perception des impositions nationales et la mise à disposition du budget de l'Union des ressources propres. Dans ces conditions, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a-t-elle vocation à s'appliquer non seulement en matière de taxe sur la valeur ajoutée mais plus largement dans le cadre de procédures afférentes à des impôts directs ' " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ;
- la procédure d'imposition a méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, l'absence d'accès à l'intégralité du dossier que l'administration fiscale a consulté auprès de l'autorité judiciaire constituant une atteinte au principe d'égalité des armes ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les rectifications sont fondées sur la vérification de comptabilité de la société Terre Neuve sans envoi préalable d'un avis de vérification, sans débat oral et contradictoire et menée dans les locaux du juge d'instruction ou du service ;
- le droit de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'est pas applicable, dès lors que les insuffisances d'impositions ne résultent pas d'une instance pénale, mais d'une vérification de comptabilité irrégulière de la société Terre Neuve ;
- l'administration n'établit pas l'existence et le montant des revenus imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, ainsi que leur appréhension.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2019 et 12 octobre 2020 sous le n° 19PA03883, M. et Mme A..., représentés par Me Eric Planchat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1718458/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la même question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation de la proposition de rectification et de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont la société Terre Neuve a fait l'objet ;
- la procédure d'imposition a méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, l'absence d'accès à l'intégralité du dossier que l'administration fiscale a consulté auprès de l'autorité judiciaire constituant une atteinte au principe d'égalité des armes ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les rectifications sont fondées sur la vérification de comptabilité de la société Terre Neuve irrégulière, cette société ayant été privée de débat oral et contradictoire sur les documents comptables que l'administration a consultés auprès de l'autorité judiciaire, sans inviter son gérant à l'accompagner, l'examen des pièces comptables ne s'étant pas déroulé sur place ;
- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est irrégulier, dès lors que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité d'actes ;
- l'administration n'établit pas l'existence et le montant des revenus imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, ainsi que leur appréhension ;
- ils justifient du bien-fondé des réductions et crédits d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre d'un don et de frais de garde d'enfants ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 8 et du 2ème alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, en estimant que les résultats de la SCI Bergame revenant à la SCI Varese généraient des revenus fonciers, ces résultats devant être déterminées suivant les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Planchat, avocat de M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel une proposition de rectification du 11 décembre 2013, réitérée le 23, leur a été adressée. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, assorties d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré et pour manœuvres frauduleuses. Parallèlement à cet examen, M. A..., au titre des années 2004 et 2005 et de la période du 1er janvier au 11 septembre 2006, et M. et Mme A..., au titre de la période après mariage du 12 septembre au 31 décembre 2006 et des années 2007, 2008 et 2009, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel des propositions de rectification du 14 mars 2014 leur ont été notifiées. Au terme de la procédure, M. A... et M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2009, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour manœuvres frauduleuses.
M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 2 octobre 2019 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé des non-lieux à statuer partiels, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Ainsi que le font valoir M. et Mme A..., le tribunal n'a pas répondu, s'agissant des rectifications fondées sur les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, au moyen tiré de ce que les insuffisances d'imposition n'avaient pas été révélées par une instance au sens de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, moyen qui n'était pas inopérant. Ils sont dès lors fondés à soutenir que le jugement n° 1710642/1-1 du 2 octobre 2019 est irrégulier et, par suite, à demander l'annulation de son article 2.
4. En revanche, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. et Mme A..., a suffisamment répondu au point 5 du jugement n° 1718458/1-1 du 2 octobre 2019 au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le tribunal a également suffisamment répondu, au point 3 du même jugement, aux moyens tirés de ce que la société Terre Neuve, dont M. A... était associé et gérant, avait été privée de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet et de ce que les éléments recueillis à cette occasion n'étaient pas opposables à M. et Mme A.... Les requérants, qui ne peuvent utilement contester le bien-fondé du jugement pour en remettre en cause la régularité, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à leurs moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que seul l'article 2 du jugement n° 1710642/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé. Il y a ainsi lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2009 et par l'effet dévolutif de l'appel sur la requête n° 19PA03883.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
6. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rectifications correspondantes, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établies des rectifications fondées sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.
7. Il résulte de l'instruction que, pour imposer au nom des requérants, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes correspondant à des charges comptabilisées par la société Terre Neuve au titre de factures qui auraient été émises par la société Reds, au motif que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réelle mais à des revenus occultes de M. A..., l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, autorisé par le procureur de la République le 23 octobre 2013 et le juge d'instruction le 6 novembre 2013, en application des articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales, en vue de consulter la procédure n° P 12 117 6130/4 ouverte devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a ainsi consulté la procédure le 6 novembre 2013 et les scellés le 20 novembre 2013 et a utilisé, d'une part, ainsi que le mentionnent les propositions de rectification du 14 mars 2014 relative aux années 2004 à 2009, des procès-verbaux qui figuraient dans la procédure pénale, portant notamment les cotes D890, D1194 et D1313, et des scellés constitués à la suite de perquisitions menées à l'encontre de la société Terre Neuve les 11 octobre 2012 et 16 juillet 2013, et, d'autre part, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 11 décembre 2013 relative à l'année 2010, les mêmes procès-verbaux.
8. Par des courriers du 14 avril 2014 faisant suite aux propositions de rectification du 14 mars 2014 relatives aux exercices clos de 2004 à 2009, M. A... a demandé que lui soit communiquée " l'intégralité des pièces en possession du service et auxquelles celui-ci a eu accès et qui fondent les rectifications proposées ". Par deux courriers du 28 avril 2014, l'administration a communiqué une copie des pièces en sa possession, en occultant les éléments des procès-verbaux qui ne concernaient pas les éléments relevés dans la proposition de rectification. Si les requérants ont adressé une nouvelle réponse à la proposition de rectification le 19 mai 2014, ils n'ont pas sollicité la communication d'autres pièces. Par un courrier du 23 janvier 2014 faisant suite aux propositions de rectification des 11 et 23 décembre 2013 relatives à l'année 2010, M. A... a demandé que lui soit communiquée " l'intégralité des pièces en possession du service et qui lui sont opposées ". Par un courrier du 13 février 2014, l'administration a communiqué une copie des pièces en sa possession, en occultant les éléments des procès-verbaux qui ne concernaient pas les éléments relevés dans la proposition de rectification. Si, dans un courrier du 8 janvier 2015, M. et Mme A... ont demandé la communication de l'intégralité des pièces et scellés du dossier consulté auprès de l'autorité judiciaire, l'administration leur a répondu le 4 février 2015 qu'elle ne disposait pas d'une copie de l'intégralité des pièces et scellés, et a communiqué les pièces utilisées pour fonder les rectifications qui ne l'avaient pas encore été. Les requérants n'apportent aucun élément qui permettrait de supposer que le dossier pénal aurait contenu des documents ou informations de nature à leur permettre de se défendre utilement en faisant douter de l'inexistence des prestations prétendument assurées par la société Reds, alors qu'il est constant que M. A... a été mis en examen et a ainsi eu accès à la procédure. Dans ces conditions, l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie.
9. A cet égard, en l'absence de toute allégation sérieuse permettant de supposer que le dossier pénal consulté par l'administration aurait contenu des documents ou informations faisant douter de l'inexistence des prestations prétendument assurées par la société Reds au titre de l'ensemble des années en litige, M. et Mme A... ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, au seul motif qu'ils n'ont pas eu accès à l'intégralité du dossier pénal consulté par l'administration fiscale, les stipulations et principes invoqués n'imposant pas par principe à cette dernière d'organiser un tel accès.
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
10. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
11. D'une part, les propositions de rectification du 14 mars 2014 relatives aux années 2004 à 2009 comportent la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et des bases d'imposition. Elles précisent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, autorisé par le procureur de la République le 23 octobre 2013 et le juge d'instruction le 6 novembre 2013, en application des articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales, en vue de consulter la procédure n° P 12 117 6130/4 ouverte devant le Tribunal de grande instance de Paris, et a consulté la procédure le 6 novembre 2013 et les scellés le 20 novembre 2013. Elles précisent également que les éléments issus de la procédure judiciaire démontrent que la société Terre Neuve, dont M. A... est gérant et associé, a comptabilisé en charges déductibles des factures fictives émises par la société de droit américain Reds et cite les éléments de fait résultant des procès-verbaux portant notamment les cotes D890, D1194 et D1313 et des scellés constitués à la suite de perquisitions menées à l'encontre de la société les 11 octobre 2012 et 16 juillet 2013, qui sont mentionnés, venant à l'appui de cette démonstration. Elles citent enfin précisément les sommes concernées et les motifs pour lesquels ces sommes sont regardées comme des revenus distribués au profit de M. A..., imposables sur le fondement du
c) de l'article 111 du code général des impôts, par la citation des éléments de la procédure judiciaire. En outre, sont annexés aux propositions de rectification un tableau d'analyse des décaissements opérés par la société Terre Neuve au titre des factures fictives, exposant précisément les modalités de détermination des rectifications, ainsi que les citations de la procédure judiciaire justifiant les faits.
12. D'autre part, les propositions de rectification des 11 et 23 décembre 2013 relatives à l'année 2010 comportent la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et des base d'imposition. S'agissant des factures fictives, elles précisent également les modalités d'exercice du droit de communication et les éléments de fait résultant des procès-verbaux portant notamment les cotes D890, D1194 et D1313 qui justifient l'existence de factures fictives et comportent un tableau qui identifie précisément les paiements effectués par la société Terre Neuve sur le fondement de fausses factures à l'en-tête de la société Reds. Elles citent enfin les motifs pour lesquels ces sommes sont regardées comme des revenus distribués au profit de M. A..., imposables sur le fondement du c) de l'article 111, par la citation des éléments de la procédure judiciaire. En outre, sont annexées aux propositions de rectification les citations de la procédure judiciaire justifiant les faits.
13. Il résulte de ce qui précède que les propositions de rectification sont suffisamment motivées en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant à
M. et Mme A... de formuler utilement des observations, l'administration n'étant pas tenue, compte tenu de la teneur des propositions de rectification adressées aux requérants, de leur adresser en outre les propositions de rectification notifiées à la société Terre Neuve. Par suite, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 CA du même livre doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une vérification de comptabilité irrégulière de la société Terre Neuve :
14. M. et Mme A... soutiennent que les impositions en litige au titre des années 2004 à 2009 ne résultent pas de l'exercice par l'administration fiscale d'un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, mais d'une vérification de comptabilité de la société Terre Neuve sans envoi préalable d'un avis de vérification, sans débat oral et contradictoire et menée dans les locaux du juge d'instruction ou du service. Ils soutiennent également que les impositions en litige établies sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2010 résultent d'une vérification de comptabilité de la société Terre Neuve au cours de laquelle cette société a été privée de débat oral et contradictoire sur les documents comptables que l'administration a consultés auprès de l'autorité judiciaire, sans inviter son gérant à l'accompagner, l'examen des pièces comptables ne s'étant pas déroulé sur place. Toutefois, en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre d'une société à responsabilité limitée et de ses associés, les irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de l'associé au titre des revenus distribués entre ses mains au prorata de leurs droits en application du c) de l'article 111 du code général des impôts.
15. Au demeurant et en tout état de cause, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification du 14 mars 2014 relative aux années 2004 à 2009 reprenant les pièces de la procédure pénale, que le principe des rectifications en litige n'a pas été mis en évidence par une comparaison de documents comptables ou de pièces justificatives saisis par l'autorité judiciaire, dont l'administration aurait remis en cause l'exactitude, avec les déclarations fiscales de la société Terre Neuve, mais bien par l'exercice du droit de communication. Ainsi, il résulte des procès-verbaux de déposition d'une salariée de la société suisse GPF, établie à Genève, portant la cote D1194, dont les termes ont été confirmés par M. A..., associé et gérant de la société Terre Neuve, dans un procès-verbal de déposition portant la cote D1313, que la société Reds, établie aux Etats-Unis, a été créée dans le but de détourner des fonds de la société Terre Neuve en lui facturant des services fictifs par le biais de fausses factures prétendument émises par la société Reds au nom de la société Terre Neuve, mais en réalité fabriquées dans les locaux de la société GPF à partir de documents manuscrits adressés à cette société par M. A... par des télécopies qui mentionnaient le mois de la facture, les titres des films, les montants des prestations fictives pour chaque film et le montant à payer par la société Terre Neuve à la société Reds, sans porter sur aucun service réel, seul le dirigeant étant informé des fausses factures au sein de la société Terre Neuve. En outre, après intervention du dirigeant, un faux site commercial a été créé sous la dénomination Reds Research en 2011 et les factures émises à compter de 2008 en français ont été refaites en anglais pour correspondre à la localisation américaine du prétendu émetteur. S'agissant des paiements, à compter de 2003, la société panaméenne Largely Investment a été créée au profit de M. A..., ayant-droit économique de la société, dans le but de percevoir in fine les sommes détournées par la mise en place du système de fausses factures adressées à la société Terre Neuve sur un compte ouvert aux Etats-Unis puis, à compter de 2007, aux Bahamas. En outre, en vue d'éviter les frais de change occasionnés par le fait que la banque française qui tenait les comptes de la société Terre Neuve effectuait les prélèvements en euros et créditait la société Reds en dollars, les montants détournés ont à partir de 2009 été payés au profit de la société britannique Yewdale, gérée par la société GPF, en euros, sur le fondement d'une lettre prétendument adressée à cette société par la société Reds. Ainsi, le système mis en place au travers des sociétés GPF, Reds et Yewdale a permis de transférer les sommes détournées à l'aide de fausses factures portant l'en-tête de la société Reds sur le compte de la société Yewdale, qui transférait directement ou indirectement ces fonds sur le compte de la société Largely Investment au profit de son ayant-droit économique, lequel pouvait disposer librement des fonds. Dès lors, le principe des rectifications en litige n'a pas été mis en évidence par des investigations menées par l'administration fiscale susceptibles d'être qualifiées de vérification de comptabilité. Si, pour établir le montant de la rectification relative aux charges fictives, l'administration a consulté les scellés qui contenaient des pièces comptables de la société Terre Neuve, saisies au cours de perquisitions, la déduction de charges fictives n'a pas été mise en évidence à la suite d'une vérification des documents comptables saisis, qui ne portaient d'ailleurs pas sur l'intégralité des années en litige, le seul chiffrage des rectifications à partir de certaines pièces comptables de la société Terre Neuve saisies par l'autorité judiciaire et d'un facturier remis par la salariée de la société GPF ne constituant pas une vérification de comptabilité.
16. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment des écritures en défense du ministre qui ne sont pas contestées, que six interventions du vérificateur dans les locaux désignés par la société Terre Neuve ont été réalisées durant les mois d'octobre et novembre 2013, alors que l'administration a consulté la procédure pénale le 6 novembre 2013 et les scellés le 20 novembre 2013. Il ressort du contenu de courriels produits par le ministre que, contrairement à ce qui est soutenu, des pièces de la comptabilité ont été produites et que la vérification de comptabilité consistant en un rapprochement des pièces comptables avec les déclarations souscrites a débuté avant la consultation de la procédure judiciaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication, le vérificateur ayant, s'agissant des factures prétendument émises par la société Reds, demandé à plusieurs reprises à la société Terre Neuve de produire des pièces complémentaires afin de justifier de la déduction des charges qu'il avait constatées dans les pièces comptables produites. Par ailleurs, le ministre fait valoir, sans que soient apportés d'éléments en sens contraire, que la fictivité des factures, confirmée à la suite de la consultation de la procédure judiciaire le 6 novembre 2013, a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours d'une intervention du 26 novembre 2013 et de la réunion de synthèse du 10 décembre 2013. Enfin, compte tenu notamment de ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de comptabilité ne se serait pas déroulée sur place, mais dans le cabinet du juge d'instruction en charge de la procédure pénale ou dans les locaux de l'administration, à partir des scellés consultés par le vérificateur ou de copies que celui-ci aurait alors faites.
17. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à le supposer opérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle :
18. M. et Mme A... font valoir que par un arrêt du 12 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de l'acte d'information coté D 890/5 à D 890/10 et que les cotes D 890/8 et D 890/9 ont été utilisées par l'administration. Toutefois, ils reconnaissent que ce n'est qu'à l'appui de rectifications qui leur ont été notifiées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2011 et 2012 que ces pièces auraient été utilisées. Le moyen invoqué est ainsi inopérant dans la présente instance.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
19. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les omissions ou insuffisances d'imposition au titre des années 2004 à 2009 ont été révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ayant permis de mettre en évidence dans son principe la déduction de charges fictives par la société Terre Neuve dissimulant des revenus occultes au profit de M. A.... Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le droit de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en faisant valoir que les insuffisances d'impositions ne résulteraient pas de l'instance pénale, mais d'une vérification de comptabilité irrégulière par l'administration.
21. A cet égard, les circonstances qu'à la date d'exercice du droit de communication, M. A... n'avait pas encore été mis en examen et qu'à cette date, le juge d'instruction ne disposait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que l'intéressé aurait pu participer à la commission des infractions au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sont sans incidence, dès lors qu'une instance devant les tribunaux était ouverte. Par ailleurs, dès lors que les contributions sociales assises sur les revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, l'administration pouvait faire application de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne les revenus imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts :
22. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
23. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification, de leurs annexes et des procès-verbaux joints aux dossiers, que l'administration établit l'existence et le montant des revenus qualifiés d'occultes, en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, en provenance de la société Terre Neuve et au profit de M. A....
24. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des procès-verbaux précités que M. A... ne s'est pas borné à reconnaître qu'il était le bénéficiaire économique de la société panaméenne Largely Investment, mais également qu'il était à l'origine du schéma de fausses factures mis en place à son profit, en vue de percevoir des revenus en provenance de la société Terre Neuve, occultés par l'intermédiation de factures émises à l'en-tête de la société Reds. L'administration apporte ainsi la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes en litige.
25. A cet égard, dès lors que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension des revenus distribués, elle n'était pas tenue de justifier de la qualité de maître de l'affaire de M. A..., d'identifier précisément la perception de chacune des sommes en litige sur des comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé et, en tout état de cause, de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts à l'égard de la société Terre Neuve. Par ailleurs, dans la mesure où l'administration n'a pas soutenu que les sociétés Reds, Largely Invest et Yewdale étaient fictives, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait été tenue de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit en vue d'écarter la personnalité juridique de ces sociétés.
En ce qui concerne les réductions et crédits d'impôt :
26. D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) les sommes (...) qui correspondent à des dons (...) au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique (...) ".
27. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2010 un don au profit de la fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique, d'un montant de 1 000 euros, qui leur a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette réduction, au motif que le justificatif présenté était au nom de la société Terre Neuve qui a effectué la dépense, ainsi qu'il a été constaté au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet. Si les requérants font valoir que le versement par chèque effectué par la société Terre Neuve a été porté au débit du compte courant de M. A... dans les écritures de la société, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations en se bornant à soutenir que ce débit aurait pu être vérifié par le service au cours de la vérification de comptabilité. Ils ne sont dès lors pas fondés à contester la rectification correspondante.
28. D'autre part, aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : " Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge (...) ".
29. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont porté dans leur déclaration de revenus de l'année 2010 des frais de garde d'enfants d'un montant de 1 983 euros, qui leur a ouvert droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 200 quater B du code général des impôts. L'administration a remis en cause ce crédit d'impôt au motif que le paiement des dépenses n'était pas justifié. Si les requérants soutiennent qu'ils ont justifié leur déclaration par un reçu délivré par l'association d'aide aux mères de famille, ils n'apportent aucun élément justifiant du paiement de la dépense. A cet égard, la circonstance que l'administration a abandonné la rectification initialement notifiée par ailleurs au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est sans incidence, le ministre faisant d'ailleurs valoir que cette rectification a été abandonnée au motif que M. et Mme A... ont justifié de la prise en charge effective de la dépense. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester la rectification correspondante.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
30. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 238 bis K du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole (...) ou un groupement d'exploitation en commun (...) qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait (...) ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante (...) II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ".
31. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont déposé une déclaration de revenus fonciers qui faisait état d'une somme de 9 559 euros, correspondant à la quote-part de M. A... dans le résultat de la société civile immobilière (SCI) Varese. Cette société de personnes, dont il est constant qu'elle n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés à raison de leur quote-part correspondant à leurs droits dans la société, dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ses revenus fonciers ont été rehaussés à concurrence des revenus déclarés par la SCI Bergame, dont elle était associée, cette dernière société ayant déclaré deux résultats fiscaux, l'un à répartir entre ses associés personnes physiques suivant le régime des revenus fonciers, l'autre à attribuer à la SCI Varese suivant le régime des bénéfices industriels et commerciaux. L'administration a estimé que les résultats de la SCI Bergame devaient intégralement être calculés suivant le régime des revenus fonciers et a ainsi porté le résultat de la SCI Varese de l'année 2010 à 83 222 euros, un bénéfice nul ayant été déclaré, et a imposé M. A... en sa qualité d'associé à hauteur de 73 663 euros, compte tenu des revenus fonciers en provenance de la SCI Varese initialement déclarés.
32. M. et Mme A... soutiennent qu'en application de l'article 8 et du deuxième alinéa du
I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la SCI Bergame devait calculer la part de bénéfice revenant à la SCI Varese, qui devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés pour cette part, suivant le régime des bénéfices industriels et commerciaux, générant ainsi un déficit commercial du fait de la déduction de dotations aux amortissements et d'intérêts d'emprunts, dès lors que l'activité de la SCI Varese au cours de l'année 2010 constituait une activité de location de biens immobiliers par sociétés interposées et ainsi de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier. Toutefois, si la SCI Varese, qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, était une société ayant une telle activité, interposée en étant membre d'une autre SCI relevant des revenus fonciers, cette circonstance ne suffit pas à permettre de déterminer sa quote-part de résultats comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'elle ne remplit pas toutes les conditions prévues au I de cet article. C'est dès lors à bon droit que les revenus en litige ont été imposés selon les règles et dans la catégorie des revenus fonciers en application des dispositions du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2009 restant en litige. Ils ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1718458/1-1, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 restant en litige, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1710642/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2009 restant en litige, le surplus des conclusions de la requête n° 19PA03882 et la requête n° 19PA03883 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
10
Nos 19PA03882...