Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2113083/8 du 16 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le motif d'annulation n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- les articles 4, 5, 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnus ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; l'intimé a pu formuler des observations ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement précité ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été transmise à M. B..., qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, s'est présenté aux services de la préfecture de police le 8 avril 2021 à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que, compte tenu des mauvais traitements et des atteintes à la dignité qui seraient infligés aux personnes qui demandent l'asile en Roumanie, des déclarations de M. B... relatives aux traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subis dans ce pays et de la situation en Afghanistan, le préfet de police avait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de remettre l'intéressé aux autorités roumaines. Toutefois, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de renvoyer M. B... en Afghanistan, et la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines n'évalueront pas avec sérieux, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, comme le fait valoir le préfet de police sans être contredit, la commission européenne n'a pas demandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile à destination de la Roumanie. En outre, si M. B... a soutenu qu'il avait été victime de violences de la part des autorités roumaines, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que si, au cours de l'entretien individuel mené le 9 avril 2021 par un agent de la préfecture de police, assisté d'un interprète qualifié en langue pachto, M. B... a indiqué avoir traversé notamment la Roumanie, il n'a pas fait état, alors qu'il avait été informé que sa demande d'asile serait examinée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce qu'il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat et de mauvais traitements dont il aurait été victime de la part des autorités roumaines. La production d'un courrier, rédigé pour les besoins de la cause le 27 avril 2021, par lequel M. B... a sollicité du préfet de police l'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2103 n'est pas suffisante pour établir ni même faire sérieusement présumer qu'il aurait subi les violences alléguées. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif précité pour annuler son arrêté du 7 juin 2021.
4. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.
5. En premier lieu, par un arrêté du 30 avril 2021, signé par le préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions relatives à l'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il précise que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. D'autre part, il indique que les empreintes de M. B... ont été relevées et ont permis d'établir, après confrontation avec les bases de données européennes " Eurodac ", qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Roumanie les
1er et 10 mars 2021, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation, que les autorités roumaines ont été saisies le 12 mai 2021 d'une demande de reprise en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et qu'elles ont, le 21 mai 2021, sur le fondement des dispositions du c) du paragraphe 1 de cet article, accepté de reprendre en charge M. B.... Cet arrêté précise, en outre, qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Une telle motivation est suffisante dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement (UE) n° 604/2013 dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs la Roumanie doit être regardée comme l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de M. B.... Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités roumaines doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, les
8 et 9 avril 2021, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande d'asile et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue pachto et dans leur version intégrale. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas reçu les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 9 avril 2021 en langue pachto, il a confirmé comprendre les termes de cet entretien et n'a émis aucune réserve lors de la remise des brochures dans cette langue. Le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas reçu dans une langue qu'il comprend les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 9 avril 2021, que M. B... a signé, qu'il a été reçu à la préfecture de police, le même jour, par un agent de la préfecture. L'entretien a donc été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé, qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre et qui était assisté d'un interprète qualifié en langue pachto, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune disposition que le préfet de police était tenu de mentionner, en fin de compte-rendu, la possibilité de procéder à une relecture et, pour un conseil, d'en solliciter la communication, ni d'en remettre une copie. Contrairement à ce que soutient M. B..., ni l'article 5 de ce règlement, ni les dispositions du droit national n'exigent que le préfet de police établisse et publie une délégation de pouvoirs pour habiliter ses agents à mener de tels entretiens, ni que l'identité de l'agent et la durée de l'entretien soient mentionnées sur le compte-rendu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 9 avril 2021 à l'occasion duquel il a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. M. B..., qui a signé le procès-verbal de son audition sur lequel a été apposé la mention " Observations : l'administré n'a pas d'autre déclaration ", n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
10. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités roumaines ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 12 mai 2021 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités roumaines à cette demande, datée du 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, dès lors que les seules conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités roumaines sont sans influence sur sa régularité.
12. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2021, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale dans un délai d'un mois et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans ce délai et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros. Ce jugement doit dès lors être annulé et les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par B... devant le tribunal doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2113083/8 du 16 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONSLa greffière,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA04596