Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 août 2017 et 15 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1612777/-1-2 du 23 mai 2017 ;
2°) de rétablir la taxe sur les bureaux dont la décharge a été prononcée en faveur de la SARL Metz au titre des années 2014 et 2015 à concurrence respectivement de 23 519 euros et
23 383 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les locaux en cause étaient des locaux à usage commercial ;
- ces locaux, affectés à la réalisation d'une activité de prestations d'enseignement, par nature non commerciale, ne sont pas des locaux commerciaux au sens des dispositions du paragraphe 3 du V de l'article 231 du code général des impôts ; ils relèvent de la catégorie des bureaux au sens du paragraphe 1° du III de cet article ; au surplus, les éléments au dossier ne justifient pas de la superficie de 1 535 m², regardée comme commerciale par la société ;
- ces locaux ne peuvent davantage être regardés comme entrant dans la catégorie des locaux strictement énumérés au 2° du V de cet article qui peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe ; si les locaux utilisés pour une activité à caractère éducatif peuvent être exonérés, c'est à la condition qu'ils soient exclusivement adaptés, par leur conception même à cet usage, à défaut, qu'ils aient fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou été munis d'un appareillage fixe les rendant impropres ou inadaptés à un autre usage ; tel n'est pas le cas des locaux en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, la SARL Metz, représentée par Me Betty Toulemont conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens du recours n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Betty Toulemont, avocat de la société Metz.
1. Considérant que la SARL Metz a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution, à hauteur de respectivement 23 519 euros et 23 383 euros, de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; que par un jugement n° 1612777/1-2 du 23 mai 2017, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge sollicitée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. /(...) III. La taxe est due :/1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;/ 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (...) (...)V. Sont exonérés de la taxe :3°(...) les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (...)" ;
3. Considérant que la SARL Metz a spontanément acquitté la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement, pour des montants de
26 371 euros au titre de l'année 2014 et de 26 218 euros au titre de l'année 2015, à raison des locaux sis 146 rue de Picpus à Paris (75012), dont elle est propriétaire et qui sont loués à la société M2i Formation qui est une société spécialisée dans la formation, notamment en informatique ; qu'estimant que seule une surface de 166 m2 sur la superficie totale de 1535 m2 correspond à des locaux à usage de bureau, elle a en vain demandé à l'administration la restitution partielle de la taxe acquittée par elle, à hauteur de respectivement 23 519 euros et 23 383 euros ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande au motif que, la société M2i exerçant dans les locaux en cause une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 231 ter code général des impôts et la superficie de ces locaux étant inférieure au seuil de 2 500 m² prévu par le 3° du V de cet article, lesdits locaux bénéficiaient de l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de- France prévue par ces dispositions ;
4. Considérant, en effet, qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause sont loués à la société M2i Formation qui y reçoit le public auquel sont destinées les formations qu'elle propose et qui sont dispensées au sein de ces locaux, le prix de ces formations étant acquitté par les clients, qui sont soit les personnes physiques directement bénéficiaires des formations, soit des personnes morales qui achètent ces prestations destinées à leur personnel ; que cette société spécialisée dans la formation en informatique et qui emploie plus de 100 collaborateurs doit être regardée, compte tenu des moyens matériels et humains mis en oeuvre, comme fournissant des prestations de nature commerciale et comme exerçant dans les locaux en cause une activité commerciale au sens des dispositions précitées, et cela nonobstant le fait qu'une partie dedits locaux soit désignée dans l'acte de vente ou dans le bail conclu le 27 novembre 2012 comme des locaux à usage de bureaux ; qu'il est constant et qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées au dossier par la SARL Metz que ces locaux, dans lesquels la société M2i exerce son activité commerciale, présentent une superficie qui n'excède pas le seuil de 2 500 m² prévu par le 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'ils devaient être exonérés de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de- France et qu'il a accordé à la société Metz la décharge sollicitée pour des montants de 23 519 euros et 23 383 euros au titre des années 2014 et 2015;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Metz une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Metz.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02768