Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance SA, venant aux droits et obligations de la SA Fidem, agissant en sa qualité d'associé gérant de la société en participation (SEP) Fidem, représentée par le cabinet d'avocats C/m/s/ Bureau Francis Lefèbvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618854/2-1 du 10 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article 1586 sexies III du code général des impôts étaient applicables à la SEP Fidem alors que celle-ci n'a pas de personnalité morale, ne peut obtenir l'agrément afférent aux établissements de crédit et, par suite, n'exerce aucune activité bancaire.
Cette affaire a été dispensée d'instruction le 6 avril 2018, en application de l'article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SEP Fidem, constituée des sociétés SA Fidem, BNP Paribas Personal Finance SA et Cogesem, a pour objet social une mise en commun, d'une part de la clientèle des magasins du groupe But, et d'autre part de l'activité du crédit à la consommation exercée par les deux autres membres ; que la société BNP Paribas Personal Finance SA, venant aux droits et obligations de la SA Fidem, agissant en sa qualité d'associé gérant de SEP Fidem, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2014, pour un montant de
852 458 euros ; qu'elle relève appel du jugement n° 1618854/2-1 du 10 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des
impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. " ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quote-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation
bancaire ; b) Et, d'autre part : -les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; -les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; -les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; -les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : " Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée au 1° du II de l'article L. 612-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 531-4 de ce code : " Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle " ;
4. Considérant que la société requérante soutient que la SEP Fidem ne pouvait être imposée selon les modalités prévues au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts applicable aux établissements de crédit, dès lors que cette société, qui n'a pas de personnalité morale, qui n'est pas titulaire de l'agrément afférent aux établissements de crédit et qui ne consent pas elle-même de crédits, n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que son activité, telle que définie dans ses statuts, consiste en l'octroi, le financement et la gestion des prêts aux particuliers consentis par Fidem à la clientèle des magasins But sous la forme notamment de crédits classiques sur le lieu de vente, de prêts personnels, de crédits renouvelables, de crédits à court terme ou de prêts immobiliers et, à titre connexe, le placement de produits d'assurance liés aux opérations de crédit ; qu'à ce titre, elle gère et diffuse les prêts à la consommation accordés par la SA Fidem à la clientèle du groupe But et enregistre dans ses comptes en produit les intérêts générés par ces prêts ; que dès lors, et même s'il est effectivement constant que cette SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens desdites dispositions, son activité consistait en la mise en commun de moyens techniques et humains nécessaires à la promotion et à la commercialisation de crédits et en la répartition des résultats provenant des opérations de financement de prêts personnels et que cette société participait en conséquence directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédit, quand bien même ce ne serait pas elle mais l'un de ses membres qui contracterait avec le bénéficiaire du crédit et serait propriétaire des encours consécutifs ; que ses revenus provenaient pour l'essentiel de l'encaissement des intérêts versés dans le cadre de cette activité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle était dépourvue de personnalité morale et ne bénéficiait pas de l'agrément délivré, conformément à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, par l'Autorité de contrôle prudentiel, c'est à bon droit que l'administration a retenu les modalités applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de cette société ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas Personal Finance SA, venant aux droits et obligations de la SA Fidem, agissant en sa qualité d'associé gérant de la société en participation (SEP) Fidem, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas Personal Finance SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Personal Finance SA venant aux droits et obligations de la SA Fidem, agissant en sa qualité d'associé gérant de la société en participation (SEP) Fidem.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03725