Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2018, l'EURL ADD LIO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me B...(A...) et représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
- l'obligation de réintégrer dans le résultat fiscal l'intégralité d'une moins value à long terme conduit à une disparité de traitement avec les contribuables réalisant une plus-value de même nature, taxable sur une quote-part de frais et charges à hauteur de 4 % de la plus-value ;
- l'article 219-I-a quinquies du code général des impôts ne prévoit pas que la moins-value ait à être réintégrée pour la détermination du résultat fiscal ;
- les paiements reçus de la société mère ne peuvent être considérés comme un règlement des factures par le client en l'absence d'un accord de compensation entre les parties ;
- les écritures comptables sur lesquelles se fonde l'administration ne sauraient être considérées comme la preuve d'un quelconque encaissement au titre des années 2012 et 2013, lesdites écritures étant comptabilisées bien après la clôture de ces exercices.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL ADD LIO relève appel du jugement en date
du 5 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes alors applicables du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. / La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. / La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 " ;
3. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées du code général des impôts, ni aucune autre disposition dudit code, ne prévoient la déduction du résultat imposable des moins-values résultant d'une cession de titres de participation réalisée au cours de l'exercice clos en 2012 ; que l'EURL ADD LIO, qui ne présente par mémoire distinct aucune demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité et qui n'invoque la violation d'aucune convention internationale, ne conteste pas utilement la réintégration, dans ses résultats imposables, de la moins-value réalisée sur la cession, en 2012, de la totalité des titres de participation d'une SAS Andyrest qu'elle avait acquis en 2007, en faisant valoir que la loi fiscale institue une différence de traitement entre les contribuables qui ont réalisé des plus-values, taxables sur une quote-part de frais et charges, et ceux qui ont réalisés des moins-values ; que d'ailleurs une telle différence de traitement ne saurait être constatée au détriment du contribuable qui réalise des moins-values nettes, et qui contrairement à celui qui a réalisé des plus-values nettes, ne subit aucune réduction de ses montants déductibles à raison des frais et charges exposés dans le cadre de la cession des titres concernés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la loi fiscale ait prévu le caractère non imputable des moins-values en cause autorise l'administration à procéder, selon les règles définies par le livre des procédures fiscales, à la réintégration des moins-values imputées à tort ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications non contestées de la proposition de rectification en date du 27 juillet 2015 que la moins-value en cause a été, conformément aux règles comptables, comptabilisée en charge de l'exercice clos en 2012 ; qu'en l'absence d'une réintégration extracomptable à l'initiative du contribuable lui-même, le service était en conséquence fondé à procéder à la réintégration en litige ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ;
6. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir qu'en l'absence d'accord entre les parties, l'administration n'était pas en droit de constater que les créances qu'elle détenait sur ses clients avaient été entièrement réglées par compensation avec le compte courant détenu dans ses écritures par sa société-mère, la société Spell ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures comptables de l'intéressée que les créances clients de cette dernière au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ont été intégralement soldées ; que ces écritures ont pour contrepartie, selon la comptabilité même de l'intéressée, la diminution de la dette dont elle était redevable à l'égard de la société Spell ; que cette diminution de dette doit être regardé comme un encaissement au sens des dispositions précités ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'encaissement en cause a été constaté par la société requérante elle-même comme contrepartie d'une diminution de ses créances clients, et que l'administration ne peut par suite, et en tout état de cause, être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant procédé, de sa propre initiative, à une compensation entre dettes réciproques ; qu'il suit de là que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée selon laquelle les écritures susmentionnées " ont été comptabilisées lors du dépôt des liasses fiscales, soit le
29 août 2013 pour l'exercice 2012 et le 5 mai 2014 pour l'exercice 2013 " est sans influence sur l'issue du litige, dès lors que ces écritures sont afférentes aux périodes concernées par les rehaussements litigieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ADD LIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL ADD LIO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ADD LIO.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics, au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France et à Maître B...(A...).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00411