Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Charlotte Pernoud, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les bénéfices non commerciaux taxés ne sont pas afférents aux comptes bancaires à l'étranger non déclarés ;
- l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était par suite pas applicable ;
- la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-50 20120912 respecte la condition d'antériorité et est invocable par analogie ;
- les questions réponses du 12 octobre 2015 et de juillet 2017 ne peuvent être invoquées mais apportent un éclairage sur les modalités d'application de la prescription allongée ;
- les pénalités sont contestées par voie de conséquence.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pernoud, pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal de M. B..., qui exerce la profession d'avocat sous la forme d'une entreprise individuelle localisée à Mulhouse, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2013 à 2015, et d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites au titre des années 2009 à 2012. Alors qu'une enquête préliminaire du service régional de police judiciaire de Strasbourg a été engagée dès le 5 octobre 2015 à l'encontre de M. B... pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, l'intéressé a informé l'administration fiscale, par un courrier du 4 mars 2016, de son intention de régulariser ses avoirs non déclarés détenus à l'étranger puis, par deux courriers des 13 mars 2016 et
21 juin 2016, a transmis les références de quatre comptes bancaires ouverts, pour trois d'entre eux en Allemagne auprès de la banque Sparkasse Hochscwarzwald et pour le quatrième, en Suisse auprès de la banque Crédit Agricole localisée à Bâle. Suite à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée aux requérants par l'administration fiscale le
25 janvier 2017, M. et Mme B... ont informé le service vérificateur de la détention d'un cinquième compte bancaire ouvert à Singapour auprès de la banque Crédit Agricole. L'administration fiscale a obtenu confirmation, de la part des autorités fiscales d'Allemagne, de Suisse et de Singapour, de l'existence de ces comptes dont M. B... était titulaire et sur lesquels il encaissait des honoraires non déclarés provenant de son activité professionnelle à l'étranger. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2017, les services fiscaux ont, en conséquence, informé les intéressés qu'ils envisageaient de procéder à des rehaussements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 à 2012, selon la procédure contradictoire prévue au L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, pénalités et intérêts, mis à leur charge à l'issue de cette procédure.
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (...) ". Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...) sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables au titre de ces années ".
3. Il résulte de l'instruction que les comptes bancaires dont s'agit et qui n'avaient pas été déclarés à l'administration fiscale française en contravention avec les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ont été utilisés pour percevoir des honoraires taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le droit de reprise élargi prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était donc applicable à ces revenus, qui doivent être regardés comme afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. Contrairement à ce qui est soutenu, les " revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées " ne sauraient se limiter aux revenus et bénéfices " générés " par les sommes figurant sur les comptes bancaires non déclarés, mais désignent également les revenus et bénéfices déposés sur lesdits comptes.
4. M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-PGR-10-50-20120912 du 12 septembre 2012 qui se borne à présenter des exemples de revenus susceptibles de faire l'objet d'un droit de reprise décennal sans toutefois donner des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales une interprétation différente de celle qui a été appliquée précédemment. Dès lors qu'un contribuable ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que d'une application littérale de la doctrine, M. et Mme B... ne peuvent, en tout état de cause, valablement soutenir que cette doctrine serait invocable par analogie. Les considérations des requérants relatives aux questions réponses du 12 octobre 2015 et de juillet 2017 sont en tout état de cause sans portée, dès lors que qu'elles ne sont pas invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'elles ne sont pas invocables sur ce fondement eu égard à leur date et qu'au demeurant, l'interprétation a contrario dont ils se prévalent à cet égard ne saurait faire obstacle à l'application de la loi fiscale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02820