Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, sous le N° 21PA04160, M. A..., représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de ce règlement ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il refuse de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, sous le N° 21PA04161, M. A... demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2021 et de l'arrêté du préfet de police du
1er juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance N° 21PA04160.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., se disant ressortissant afghan, né le 1er mars 1991 à Logar (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 1er avril 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Roumanie, le 9 novembre 2020, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 1er juin 2021 que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler. M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la requête N°21PA04161 :
2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de
M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur la requête N° 21PA04160 :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par ces dispositions, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des éléments produits par le préfet de police en première instance que M. A... s'est vu remettre le 1er et le 2 avril 2021 le guide du demandeur d'asile ainsi que le document d'information A, intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " contre signature. Si le préfet de police a produit en première instance une copie de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", celle-ci ne comporte pas la signature de M. A..., qui conteste l'avoir reçue. En l'absence de tout élément contraire au dossier et même s'il a déclaré à l'issue de l'entretien individuel avoir reçu l'information prévue sur les règlements communautaires.
M. A... ne peut être regardé comme ayant reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation exposé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de
M. A.... Il est enjoint au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de
M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête N° 21PA04161.
Article 2 : Le jugement n° 2112599/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2021 et l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Atger une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à
Me Atger.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21PA04160-21PA04161