Résumé de la décision
Mme A...B..., ressortissante géorgienne et ancienne élève en France, a contesté un arrêté du préfet de Seine-et-Marne daté du 25 mai 2018 qui refusait son titre de séjour "vie privée et familiale" et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Melun, elle a formé un recours devant la cour administrative d'appel. La décision de la cour, rendue le 26 juin 2019, a confirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant les arguments de Mme B... et ses demandes d'injonction et de dommages-intérêts.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : Mme B... a soutenu que l'arrêté du préfet violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Cependant, la cour a considéré que le refus de séjour ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, car les conditions de son séjour étaient récentes et peu intégrées.
> « La condition de présence de l'intéressée en France ne lui permet pas de revendiquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. »
2. Erreur manifeste d'appréciation : La requérante affirmait que l’arrêté préfectoral était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses circonstances personnelles. La cour a rejeté cet argument, constatant que Mme B... ne faisait pas preuve d'une intégration suffisante en France, et que ses liens familiaux ne justifiaient pas un maintien sur le territoire français.
> « Il est constant que le père de Mme B..., ainsi que ses soeurs, résident de manière irrégulière sur le territoire français... »
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'une ingérence d'une autorité publique ne peut être admise que si elle est prévue par la loi et proportionnelle à un but légitime. Dans le cas de Mme B..., cela signifie que ses revendications de vie familiale en France étaient faibles au regard des obligations d'expulsion qui reposaient sur des considérations d'ordre public.
> « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire. » (Convention européenne des droits de l'homme - Article 8)
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article précise que la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou si le refus est justifié par des motifs légitimes. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que l'absence d'insertion professionnelle et les circonstances de séjour de la requérante justifiaient la décision du préfet.
> « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale ' est délivrée de plein droit... » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11)
Ainsi, la décision confirme que l'État peut justifier un refus de titre de séjour basé sur le respect des dispositions légales et sur une évaluation correcte des situations personnelles, dans le cadre du droit à une vie privée protégée par la loi.