2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1401659/3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la société TMS, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'inscription sans justification de la dette du fournisseur " Paris exotique marché " a aussi majoré l'actif net à l'ouverture de l'exercice 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société TMS ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société TMS.
1. Considérant que la société TMS fait appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :
" Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;
3. Considérant que la société requérante a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'ensemble des exercices en cause pour retard dans le dépôt de ses déclarations en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification du 24 décembre 2010, qui indique notamment la nature et le montant des soldes créditeurs non justifiés réintégrés dans les résultats de l'intéressée, comporte l'ensemble des indications requises en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne précise pas si l'actif net minoré en raison de la non justification d'une dette du fournisseur " Paris exotique marché " était minoré à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et qu'elle ne détaille pas les soldes créditeurs " Sivakumar " et " Assoc. Cptes. Cour.Princip. " réintégrés, en distinguant les " à nouveau " et les crédits nés au cours de l'exercice ; que, compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, le fait d'avoir mentionné que par souci de réalisme économique et par comparaison avec d'autres sociétés de même importance du même secteur économique, un taux forfaitaire de déduction de charges de 80 % serait retenu, permettant au demeurant la déduction de charges pour un montant supérieur au montant justifié, ne révèle aucune méconnaissance des dispositions précitées, alors même que ces entreprises n'ont pas été nommément désignées ; que d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le service ait fait usage de données nominatives issues d'entreprises identifiables et non de données agrégées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. " ;
5. Considérant que l'exercice clos en 2007 doit être regardé comme le premier exercice non prescrit ; qu'il résulte en conséquence des dispositions précitées que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre des rehaussements effectués par le service, de l'erreur qu'elle aurait commise en inscrivant sans justification la dette du fournisseur " Paris exotique marché " au bilan d'ouverture de l'exercice 2007 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'erreur en cause ait été commise plus de sept ans avant l'ouverture de cet exercice ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société TMS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TMS et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02463