Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 16 mars, 1er octobre et 2 octobre 2020, la société La Valorisation du Patrimoine, représentée par Me Yves Desbois, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609073/3 du 23 janvier 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme consignée de 122 935 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Valorisation du Patrimoine soutient que :
- elle pouvait raisonnablement penser que son sous-traitant était en mesure de réaliser les travaux confiés ;
- le seul fait de savoir qu'une société n'a pas les ressources en personnel n'implique pas une connaissance d'une participation à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société La Valorisation du Patrimoine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Valorisation du Patrimoine, qui exerce l'activité d'entreprise du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 18 septembre 2014 lui a été adressée. Au terme de la procédure, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, assorti des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. La société La Valorisation du Patrimoine relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Enfin, selon le 2 de l'article 272 du même code: " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
4. Il résulte de l'instruction que la société La Valorisation du Patrimoine a sous-traité des travaux qui lui étaient confiés à la société Déco Bât, qui a été créée le 25 juillet 2011 et a été dissoute dès le 31 décembre 2012. Au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté que ces prestations n'ont été précédées d'aucun devis, que les contrats liant les deux entreprises étaient tous rédigés sous la même forme à partir d'un contrat-type et demeuraient vagues, et que les factures émises ne mentionnaient que la nature des travaux, la référence au chantier et le prix, sans aucune indication sur le volume d'heures travaillées et les personnels intervenants sur les chantiers, les paiements étant au demeurant effectués de façon globale et non pas en fonction de l'état d'avancement des travaux. Les documents présentés ne permettaient ainsi pas de procéder à un recoupement entre les factures et le volume des travaux confiés à la société Déco Bât. Sur le fondement de ces documents, la société Déco Bât a facturé à la société La Valorisation du Patrimoine des prestations d'un montant toutes taxes comprises s'élevant à 507 587 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et cette dernière société a déduit la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 83 516 euros, l'essentiel des factures étant établi antérieurement au 15 octobre 2012. Toutefois, après examen des documents produits en cours de contrôle, tels que l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions relative au premier trimestre de 2012, la liste, dépourvue de date, des employés présents sur les chantiers et des déclarations uniques d'embauche de salariés, l'administration a constaté que, jusqu'au mois d'octobre 2012, la société Déco Bât ne disposait que de trois salariés permanents et d'un salarié en contrat à durée déterminée qui travaillaient pour le compte de la société La Valorisation du Patrimoine. Cette société a également produit au cours de la procédure d'imposition des tableaux récapitulatifs internes à la société Déco Bât, qui n'établissent pas le dépôt effectif de déclarations auprès de l'URSSAF, des déclarations uniques d'embauches de salariés de cette société et son registre du personnel visé par l'inspection du travail en octobre 2012, qui ne remettent pas en cause les constatations opérées quant au volume du personnel au cours de l'ensemble de cette année.
5. Au vu de ces éléments et de l'incohérence entre le nombre de salariés au cours de l'ensemble de l'année 2012 et les montants facturés au cours de cette même année, l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant d'établir que la société Déco Bât ne disposait pas des moyens humains lui permettant de réaliser les travaux facturés sur l'ensemble de l'année 2012, dont l'exécution n'est pas contestée, et que les factures en litige constituent des factures de complaisance, la société La Valorisation du Patrimoine, en tant que professionnel du bâtiment, ne pouvant ignorer, sans avoir d'ailleurs à procéder à des vérifications qui ne lui incombent pas, compte tenu des obligations à sa charge résultant de la législation du travail qui ne lui permettaient pas de se borner à supposer que son sous-traitant avait les ressources nécessaires, que la société Déco Bât ne pouvait exécuter ces travaux. Il appartient ainsi à la société La Valorisation du Patrimoine d'apporter toutes justifications utiles en sens contraire.
6. La société La Valorisation du Patrimoine se borne à se prévaloir à nouveau en appel, d'une part, du registre du personnel de la société Déco Bât visé par des contrôleurs du travail, mais qui ne porte que sur deux chantiers des 18 et 25 octobre 2012 et ne permet en tout état de cause pas de justifier du nombre de salariés effectivement présents à ces dates, d'autre part, des déclarations uniques d'embauche de salariés par cette société, qui confirment l'existence de six embauches à compter du mois d'octobre 2012 mais sont sans effet pour justifier l'auteur des travaux sur l'ensemble de l'année, au cours de laquelle, pour l'essentiel, le sous-traitant disposait d'un personnel qui n'était pas en adéquation avec le volume des prestations facturées, et enfin de la déclaration souscrite par la société Déco Bât auprès de l'URSSAF au titre du 3ème trimestre 2012, mais qui ne fait état que de six salariés au premier jour de la période, soit le 15 octobre 2012. Par ailleurs, si la société La Valorisation du Patrimoine fait valoir que les opérations de sous-traitance réalisées par la société Déco Bât correspondaient, compte tenu des montants facturés, du salaire minimum horaire et du taux de marge réalisé par cette société, à l'emploi de douze salariés à l'année, ces allégations ne contredisent pas les éléments relevés par le service et précédemment mentionnés.
7. Dans ces conditions, la société La Valorisation du Patrimoine n'apporte pas les justifications utiles permettant de contredire les éléments relevés par l'administration, qui établissent que les travaux réalisés et qui ont fait l'objet des factures en litige ne l'ont pas été par la société Déco Bât. A cet égard, dès lors que la société La Valorisation du Patrimoine ne pouvait ignorer que la société Déco Bât ne disposait pas des ressources humaines lui permettant de réaliser les prestations facturées, elle ne pouvait pas plus ignorer que les factures que cette société lui adressait constituaient des factures de complaisance et qu'elle participait ainsi à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Valorisation du Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation du jugement, de décharge des impositions et, en tout état de cause, de remboursement des sommes consignées doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Valorisation du Patrimoine demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Valorisation du Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Valorisation du Patrimoine et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00975