Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Robert Bouquet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1809429/2-3 du 6 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- l'administration a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en refusant de donner suite à la demande de recours hiérarchique et d'entretien avec l'interlocuteur départemental ;
- ils sont fondés à se prévaloir du report d'imposition prévu par le IV de l'article 93 quater du code général des impôts, ainsi que le confirment les instructions référencées 5 G-10-94 du 24 juin 1994, 5 G-244 n° 22 du 15 septembre 2000 et BOI-BNC-BASE-30-30-20-10 n° 160 et 170 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du 27 rue du Four, qui exerce une activité de sous-location de locaux commerciaux et n'a pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 25 juillet 2013 lui a été adressée. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, une proposition de rectification du 30 juillet 2013 a été adressée à M. et Mme B..., associés de la SCI. Au terme de la procédure, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige à la suite de l'admission partielle de leurs réclamations.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Il est constant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié adressée à la SCI du 27 rue du Four mentionnait le bénéfice d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de maintien des rectifications, puis, en cas de subsistance de divergences importantes, le bénéfice d'un entretien avec l'interlocuteur départemental.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 octobre 2013, la SCI du 27 rue du Four s'est désistée de sa demande formulée le 11 octobre 2013 tendant au bénéfice de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui était prévu le même jour et s'est abstenue de solliciter un nouveau rendez-vous. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à invoquer une irrégularité de procédure faute d'entretien avec le supérieur hiérarchique. D'autre part, par un courrier du 20 novembre 2013, la SCI du 27 rue du Four a demandé que le différend qui l'opposait au service soit directement soumis à l'interlocuteur départemental, compte tenu de son désistement de l'entretien avec le supérieur hiérarchique. Cette demande n'était ainsi pas recevable. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, en refusant de donner suite à la demande de recours hiérarchique et d'entretien avec l'interlocuteur départemental formulée par la SCI du 27 rue du Four par le biais de son associé.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D'une part, aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 (...) ". Aux termes de l'article 239 sexies B du même code général des impôts : " Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à
39 novodecies (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables (...) ". Aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III du code général des impôts : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. III. Lorsqu'intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à la SCI du 27 rue du Four, que la société Finamur a acquis le 29 mars 2001 un immeuble à usage commercial situé au 1 rue des Canettes et 27 rue du Four à Paris - 6ème arrondissement, pour un montant de 1 219 592 euros. La société Finamur a souscrit avec la SCI un contrat de crédit-bail d'une durée de douze ans prenant effet le 29 mars 2001 et se terminant le 28 mars 2013. La SCI donnait en location les trois locaux qui composent l'immeuble, exerçant ainsi une activité de sous-location d'un immeuble pris en crédit-bail, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un acte du 23 décembre 2011, la SCI du 27 rue du Four a procédé à la levée de l'option et a acheté le bien immobilier par anticipation au prix de 181 088 euros. Dans le même acte, les associés ont demandé à bénéficier du report d'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail, conformément au IV de l'article 93 du code général des impôts. L'exercice de l'option d'achat a entraîné l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine du crédit-preneur, la SCI du 27 rue du Four, qui devait procéder à la réintégration d'une fraction des loyers versés dans les résultats de l'exercice en cours, afin d'être placé dans une situation similaire à celle dans laquelle il se trouverait s'il avait été propriétaire du bien dès la conclusion du contrat, en application du I de l'article 239 sexies et de l'article 239 sexies B du code général des impôts. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a ainsi déterminé le montant de la réintégration que la SCI devait opérer à la suite de la levée de l'option, fixée à 505 886 euros, sur le fondement de ces articles, en retenant la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat de crédit-bail, le montant total des amortissements qui auraient pu être pratiqués en cas de propriété du bien depuis cette date et le prix de la levée d'option. Ces éléments chiffrés ne sont pas contestés. Il a également immédiatement imposé au nom de
M. et Mme B... la plus-value générée par le transfert de propriété résultant de la levée d'option d'achat du contrat de crédit-bail.
7. M. et Mme B... ne contestent pas que le service a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 239 sexies et 239 sexies B du code général des impôts, en retenant la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat de crédit-bail, le montant total des amortissements qui auraient pu être pratiqués en cas de propriété du bien depuis cette date et le prix de la levée d'option. S'il est constant que, dans l'acte d'acquisition du 23 décembre 2011, les associés ont demandé à bénéficier du report d'imposition de la plus-value, conformément au IV de l'article 93 du code général des impôts, M. et Mme B..., dès lors qu'ils n'ont pas déclaré cette plus-value, ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme ayant respecté les obligations déclaratives des contribuables qui demandent le report d'imposition prévues à l'article 41 novovicies de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir du report d'imposition qu'ils revendiquent.
8. Par ailleurs, M. et Mme B... se prévalent de l'instruction référencée 5 G-10-94 du 24 juin 1994 et de l'instruction référencée 5 G-244 n° 22 du 15 septembre 2000, reprise au BOI-BNC-BASE-30-30-20-10 n° 160 et 170 du 12 septembre 2012. Toutefois, dès lors qu'ils n'ont pas respecté les obligations déclaratives prévues par l'instruction 5 G-244, à ses paragraphes 24 et 25, reprises aux points 220 à 240 du BOI-BNC-BASE-30-30-20-10, ils ne remplissaient pas les conditions pour se prévaloir de ces instructions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge des impositions doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01009