2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605665/2-1 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. et MmeB..., représentés par
MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement de prononcer la décharge de la majoration de 40 % et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme
de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés devant le tribunal de la garantie d'un procès équitable, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dépenses exposées par la société LDDB ne sont pas des charges mais des dépenses exposées pour le compte d'un tiers ;
- elles ont été comptabilisées à tort en charges ;
- la société LDDB agissant comme mandataire tacite de la société ADIAC, l'ensemble des opérations entre ces deux sociétés aurait dû être comptabilisé dans des comptes de tiers ;
- le manquement délibéré n'est pas établi.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL " Les Dépêches de Brazzaville ", société d'édition du journal du même nom et de conseil en communication à destination du Congo, représente en France l'Agence d'information d'Afrique Centrale (ADIAC), un groupe de presse congolais dont M. B...est le seul actionnaire ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle des rehaussements de ses résultats imposables au titre de dépenses non admises en déduction lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2012 ; que cette société n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, M.B..., son gérant et unique associé, a été imposé en conséquence de ces rehaussements à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôts ainsi que des intérêts de retard et des majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ils ont été assortis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) "
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense produit le 17 octobre 2016 par l'administration devant le tribunal administratif a été mis à disposition de l'avocat des requérants via l'application Telerecours dès le 17 octobre 2016 afin qu'il puisse le cas échéant produire des observations ; que si par une ordonnance du
21 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2016, les requérants ont disposé, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'un délai suffisant de 30 jours pour répliquer avant la clôture de l'instruction ; que dès lors, et alors même que ce délai était inférieur à celui dont avait disposé l'administration pour produire sa défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur impartissant un tel délai et en refusant leur demande de report de la clôture de l'instruction, le tribunal administratif les aurait privés des garanties prévues par l'article 6 susénoncé ; qu'en tout état de cause, si M. et Mme B...n'ont adressé un mémoire complémentaire que le 16 décembre 2016, soit après la date de clôture de l'instruction, il ressort des visas et des énonciations du jugement que ce mémoire a été visé et analysé ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de son examen ni de l'examen du jugement attaqué qu'il contenait des moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu ; que le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils ont été privés devant le tribunal de la garantie d'un procès équitable en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire " ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction en charges de factures adressées à une société congolaise dénommée selon les cas, " Les Dépêches de Brazzaville ", " Adiac Les Dépêches de Brazzaville " ou " Adiac Congo " ainsi que des frais de transport et voyages vers le Congo non justifiés ; que si les requérants font valoir que la société française agissait en qualité de mandataire de la société congolaise en vertu d'un mandat tacite, et que par suite les sommes en cause auraient dû être comptabilisées dans un compte de tiers, une telle argumentation, à la supposer même appuyée par les pièces du dossier, n'est pas de nature à justifier de la déduction des dépenses en cause du résultat de la société française ; qu'en tout état de cause, M. et Mme B...ne produisent aucun document permettant d'étayer l'existence du mandat tacite dont ils se prévalent ; que plus généralement, ils ne produisent aucun document justifiant des modalités particulières de fonctionnement alléguées et notamment aucun document de reddition des comptes ; que le moyen tiré de ce que les sommes versées par la société congolaise à la société française ont été prises en compte à tort dans les produits de cette dernière, s'agissant du remboursement de dépenses effectuées pour le compte de tiers, est sans influence sur le caractère non déductible desdites dépenses, et, en l'absence de demande formelle de compensation tendant à la réduction des sommes comptabilisées au titre des produits, également sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que M. et Mme B...ne produisent en tout état de cause aucun document permettant d'identifier le montant et la nature des sommes qui auraient été comptabilisées à tort en produits ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction en charges des dépenses en litige, sans que les requérants puissent utilement soutenir que les erreurs comptables sont imputables à leur expert-comptable ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de - a. 40% en cas de manquement délibéré (...). " ;
7. Considérant qu'en se prévalant des graves irrégularités de la comptabilité qui confondait les opérations propres de l'entreprise et celles relevant de l'activité des structures congolaises, de l'absence de justificatifs de charges, et de la comptabilisation répétée de dépenses incombant à des tiers, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et justifie ainsi du bien-fondé de l'application de ces majorations ; que le moyen tiré de ce que la comptabilisation des sommes litigieuses en charges ne saurait résulter d'une intention délibérée d'éluder l'impôt dès lors que les sommes versées par la société congolaise ont été comptabilisées à tort en produits ne saurait être retenu, M. et Mme B...ne présentant aucun document permettant d'identifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilisation erronée des produits dont ils se prévalent ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer l'argumentation des requérants tirée de ce que les irrégularités comptables seraient entièrement imputables à leur expert-comptable et de ce que M.B..., en sa qualité de dirigeant de la société redressée, aurait été totalement étranger aux déductions litigieuses ; que la seule circonstance que M. B... n'aurait pas de compétence particulière en matière de comptabilité ne saurait le dégager des responsabilités qui lui incombent en sa qualité de dirigeant et unique associé de la société redressée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03713