2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1606804/1-3 du 18 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2017 et 7 mars 2018, M. B... et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la caducité et subsidiairement la nullité des impositions litigieuses.
Ils soutiennent que :
- en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et faute pour le comptable public d'avoir effectué des actes de poursuite dans le délai de quatre ans suivant la mise en recouvrement des impositions en cause, la créance de l'Etat est prescrite ;
- l'inscription d'hypothèques légales n'a pu valablement interrompre la prescription de l'action en recouvrement.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...et Mme A...ont acquis en 1988, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, une maison à usage d'habitation située à La Queue-en-Brie (94) ; qu'ayant divorcé selon jugement rendu le 29 novembre 1990, ils ont, cependant, conservé ce bien en propriété indivise, dans la proportion de 50 % chacun ; que, s'estimant créancier, à la suite de poursuites demeurées vaines, de la somme de 73 567,41 euros, correspondant à un solde de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B...au titre des années 1999 à 2008 et de contributions sociales au titre de l'année 2001, le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 19ème Villette a invité, le 17 avril 2017,
M. B...et Mme A...à faire cesser l'indivision existant entre eux, en vue de procéder à la vente de leur bien ; qu'en l'absence de réponse des co-indivisaires, l'administration fiscale a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à la liquidation de l'indivision subsistant entre M. B...et Mme A...ainsi qu'à la vente publique sur licitation de l'immeuble ci-dessus mentionné ; que par assignations respectivement des 11 et 28 août 2015, M. B...et Mme A...ont été informés qu'un procès leur était intenté et qu'ils étaient tenus de se faire représenter devant le tribunal ; que, dans le cadre des échanges entre les parties avant une audience de mise en état fixée au 4 février 2016 devant le Tribunal de grande instance de Créteil, M. B...et MmeA..., sans contester le montant de la créance du comptable public, ont invoqué la prescription de l'action en recouvrement ; que, dans ce cadre, l'administration fiscale a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, faisant valoir que la question de la prescription, qui porte sur l'exigibilité de créances de l'Etat en matière d'impôts directs, relève de la compétence du juge administratif ; que, par jugement du 18 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil a décidé qu'il serait sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative relative à la prescription de l'action ; que M. B...et Mme A...avaient, suite au dépôt des conclusions de l'administration devant le juge judiciaire opposant l'incompétence de celui-ci à statuer sur la prescription de l'action en recouvrement, saisi par anticipation le Tribunal administratif de Paris de conclusions aux fins de " prononcer la caducité, subsidiairement la nullité, des titres " émis à leur encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 19ème - Villette pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu, au titre des années 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi que de contributions sociales au titre de l'année 2001, pour un montant total de 73 567,41 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, que les premiers juges ont requalifiée en demande en décharge de l'obligation de payer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement dont M. B...et
Mme A...demandent l'annulation, statué sur une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 567,41 euros dont le règlement est recherché par l'administration fiscale ; que les conclusions de la demande introduite par les intéressés devant le Tribunal administratif de Paris devaient cependant être regardées comme saisissant les premiers juges, sur renvoi du juge judiciaire, d'une question préjudicielle relative à la prescription de l'action publique au regard des sommes déclarées ; qu'à supposer même que les conclusions subsidiaires en " nullité" puissent être regardées comme distinctes de la question relative à la prescription, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une telle question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement les motifs invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce motif et ne peut connaître d'aucune autre question, fût-elle d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue de son office ; que, pour ce motif d'ordre public, qu'il y a lieu de relever d'office, le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M.B... et Mme A...devant les premiers juges ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de la mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau produit par le défendeur, identifiant, imposition par imposition, la date de leur mise en recouvrement, ainsi que la date et la nature des différents actes interruptifs de prescription, tableau accompagné de la copie de ces actes et des documents établissant les modalités de leur notification, que toutes les impositions dont le paiement est recherché ont donné lieu, à compter de leur mise en recouvrement, à des actes interruptifs de prescription, régulièrement notifiés dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que le moyen soulevé par les requérants tirés de ce que le service se serait borné à procéder à des assignations en justice en vue de la vente sur licitation de l'immeuble le 11 août 2015 et le 28 août 2015 et à opposer aux intéressés un document valant reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2007 ne saurait être retenu, compte tenu de la notification à M.B..., intervenue entre ces deux dates, soit le 13 juin 2008, le 20 janvier 2010 et le 1er juin 2013, d'avis à tiers détenteur auprès des établissements bancaires dans lesquels M. B...détenait des comptes ; que s'agissant des autres impositions, mises en recouvrement respectivement en 2008 et en 2011 à une date postérieure à la reconnaissance de dette en cause, et qui ne sauraient être concernées par celle-ci, les avis à tiers détenteurs du
20 janvier 2010 et du 1er juin 2013 pour les premières et le seul avis à tiers détenteur du 1er juin 2013 pour les secondes ont régulièrement interrompu la prescription ; que si les plis contenant les avis à tiers détenteurs n'ont pas été retirés, une telle circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription, les requérants ne faisant pas valoir qu'ils n'auraient pas été adressés à la dernière adresse connue de M. B...ou que le destinataire n'aurait pas été informé de leur existence par le dépôt d'un avis d'instance ; que les différents actes qui viennent d'être mentionnés ayant valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, dans les délais prévus à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les requérants ne sauraient valablement soutenir que les hypothèques légales prises par le comptable du Trésor n'ont pas interrompu le cours de la prescription ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...était seul débiteur des impositions en cause, afférentes à des années postérieures au divorce des intéressés ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme A...n'aurait pas été informée des actes de poursuites émis pour le recouvrement de ces impositions est sans incidence sur l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la créance du Trésor, pour le montant total de 73 567,41 euros qui reste dû, ne saurait être regardée comme prescrite à la date du présent arrêt ;
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Considérant que les conclusions à fin de nullité des impositions relèvent d'un litige distinct de celui dont la Cour est saisie et qui procède de la question préjudicielle posée le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants ont demandé devant les premiers juges au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606804/1-3 du 18 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la prescription de l'action en recouvrement de la somme
de 73 567,41 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi qu'à des contributions sociales au titre de l'année 2001, n'est pas acquise à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à Mme C...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03719